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Arrêté de fermeture administrative : validation de la procédure contradictoire

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Fermeture administrative

Une commune, notre cliente, avait prononcé la fermeture administrative d’un établissement menant des activités d’hôtel, bar, restaurant.

La mesure de fermeture administrative était prononcée pour la durée nécessaire à la réalisation de travaux de mise en sécurité prescrits par la commission de sécurité.

Cette mesure de police avait évidemment des conséquences financières importantes pour l’établissement, à qui cette interdiction d’exploitation coûtait.

L’établissement frappé de la mesure d’interdiction d’exploitation a donc décidé d’engager une procédure devant le juge administratif pour faire annuler la mesure de police.

L’exploitant avait attaqué l’arrêté devant le tribunal administratif de Versailles et assorti sa demande d’un référé suspension introduit en vertu de l’article L.521-1 du code de justice administrative.

Nous avions réussi à faire de ce début de procédure un double échec pour l’établissement requérant : le recours au fond et le référé suspension ont, tous deux, été rejetés par le juge de première instance.

L’exploitant a alors interjeté appel.

La décision de fermeture administrative : une mesure de police prise par le maire ou le préfet après passage de la commission de sécurité

La construction et l’entretien des établissements recevant du public doit respecter des règles permettant d’assurer la sécurité du public qui y est reçu, notamment en cas de panique ou d’incendie (articles R.123-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation).

Selon le code de la construction et de l’habitation, chaque établissement recevant du public doit recevoir la visite, avant début d’exploitation, ou périodiquement en cours d’exploitationde la commission de sécurité, qui visite les lieux et émet un avis sur la sécurité des conditions d’exploitation. Elle formule éventuellement des préconisations de travaux. Elle peut également rendre un avis concluant à la nécessité de prononcer une décision de fermeture administrative de l’établissement.

C’est au vu de cet avis de la commission de sécurité que le maire ou le préfet prend une décision favorable à l’exploitation ou de fermeture administrative de l’établissement.

Une mesure de police fondée sur les risques graves pour la sécurité du public

Notre stratégie, pour défendre la mesure de police attaquée et justifier l’interdiction temporaire d’exploitation, était de fournir une approche concrète au juge administratif.

Il fallait, pour contrer les arguments adverses, lui permettre d’avoir une vision de ce qu’étaient les manquements ayant provoqué la fermeture administrative de l’établissement et des conséquences concrètes possibles de ces manquements aux règles de sécurité.

Nous avons donc repris tout le dossier technique de la commission de sécurité et mis en lumière les risques pour le public.

Le juge administratif a pu constater que la mesure de police était justifiée par la gravité des manquements aux risques de sécurité : système de sécurité incendie en dérangement, batteries de ce système hors service, cloisonnement d’un bâtiment nécessaire pour arrêter la propagation du feu.

Il ne s’agissait donc pas de risques théoriques qui pesaient sur le public fréquentant l’établissement. Notre raisonnement et la mesure de police sont validés par la Cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt.

Le respect du principe du contradictoire en question

Mais l’enjeu essentiel du recours était de démontrer au juge administratif que la procédure contradictoire imposée par l’article L.123-4 du code de la construction et de l’habitationavait été respectée.

D’une façon générale, toute décision administrative individuelle défavorable doit toujours être précédée d’une procédure contradictoire : l’intéressé doit être mis en mesure de présenter ses observations avant que soit prise la décision (article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration).

Dans le cas qui nous occupe, c’est l’article précité du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que « l’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ».

En l’occurrence, nous avons dû combattre une difficulté tenant à ce que la mise en demeure ne précisait pas que la sanction éventuelle serait la fermeture administrative de l’établissement.

Dans ces conditions l’exploitant prétendait n’avoir pas été en mesure de présenter utilement ses observations.

Là encore nous avons adopté une stratégie consistant à fournir le plus d’éléments concrets montrant que les enjeux étaient parfaitement clairs et surtout que le délai de quatre mois, laissé entre la mise en demeure et l’arrêté, avait parfaitement permis de présenter des observations.

Ce que nous avons obtenu pour notre client

Nous avons donc sauvé la mesure de police attaquée.

Conséquence de la démonstration de la légalité de cette mesure : la demande indemnitaire que formulait le requérant, correspondant à la perte d’exploitation durant la fermeture de l’établissement, a, elle également, été rejetée par le juge administratif.

Ce sont donc plus de 37 000 euros que nous avons fait économiser à la commune.

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