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Maire intéressé et devoir d’impartialité : deux obligations distinctes en urbanisme

Maire intéressé et devoir d'impartialité : deux obligations distinctes en urbanisme

Clap de fin pour une petite saga judiciaire autour du permis de construire de la société Rockwool France en vue de la construction d’une usine de fabrication de laine de roche sur le territoire de la Commune de Courmelles.

À l’origine, donc, la demande de permis de construire sollicitée par la société Rockwool France en vue d’édifier une usine de fabrication de laine de roche. Par arrêté du 1er mars 2021, le maire de Courmelles, également propriétaire de parcelles aux abords du projet, a refusé de délivrer ce permis.

Le Conseil d’État a tranché et a rejeté la demande de la société Rockwool France (CE, 29 juin 2026, Sté Rockwool France c/ Cne de Courmelles, n° 496823).

Cette affaire est l’occasion de se pencher sur l’articulation des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et du principe général d’impartialité.

La règle du Maire intéressé de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme

Selon les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme 

« Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».

Si en vertu de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu :

« il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en œuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l’article L. 422-7 du même code, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision » (CE, 29 juin 2026, Sté Rockwool France c/ Cne de Courmelles, n° 496823).

Le Conseil d’État reprend ici sa jurisprudence telle que dégagée dans l’arrêt du 13 décembre 2024 (n° 470383).

Comment est appréhendé l’intérêt du maire ?

Finalement, l’intérêt du maire est appréhendé de manière assez classique.

Il ressort de la jurisprudence que l’« intéressement » est interprété de manière relativement large dans la mesure où elle couvre non seulement les cas où :

En tout état de cause, le lien doit être personnel (y compris en cas de lien professionnel).

En définitive, la jurisprudence n’en demeure pas moins pragmatique, soit le résultat d’une appréciation au cas par cas. 

En l’espèce, le seul fait pour le Maire d’être propriétaire de parcelles, situées à proximité du projet, même exploitées par le fils du Maire, ne suffit pas pour conclure à l’intérêt du Maire au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme (CE, 29 juin 2026, Sté Rockwool France c/ Cne de Courmelles, n° 496823).

Or, dans la mesure où la délégation consentie sur le fondement de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme est illégale en l’absence d’intérêt personnel du maire (CAA Nancy, 10 mars 2016, n° 15NC01873), il est vivement conseillé d’être prudent et de solliciter des conseils avisés, en cas de doute avant l’adoption d’une telle délibération.

Les particularités de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme

À noter qu’en pareille situation, une délégation de signature du maire à un adjoint ne suffit pas. Dès lors, une délibération expresse du conseil municipal pour délivrer le permis de construire à la place du maire empêché est nécessaire (CE, 26 février 2001, n° 211318). 

Le Maire ne peut pas prendre part à la délibération (CAA Lyon, 30 septembre 2015, n° 1401027).

En cas de permis tacite, il convient de vérifier, lors de l’intervention d’une décision tacite, que le conseil municipal a bien procédé à la désignation préalable de l’un de ses membres pour signer l’acte litigieux. Dans la négative, le permis tacite est frappé d’incompétence (CAA de Lyon, 17 septembre 2015, n° 15LY00037).

L’indépendance de la règle d’impartialité vis-à-vis du principe de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme

Rappel du principe d’impartialité

Le principe d’impartialité garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris.

Ce principe d’impartialité s’applique à l’administration, même sans texte. Cette exigence d’impartialité s’impose tant à l’auteur de la décision qu’aux personnes ou organismes consultés avant la décision (CE 8 janvier 1998, Mme Seronde-Babonaux, n° 96654). À noter que ce principe est, également, consacré par le Conseil constitutionnel (Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989).

À titre d’illustration, le tribunal administratif d’Amiens a par exemple considéré, dans l’affaire finalement tranchée par le Conseil d’État, que :

« le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, traite leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire et s’impose à toute autorité administrative, notamment aux membres de ces autorités, qui doivent s’abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe» (TA Amiens, 8 décembre 2022, n° 2102509 et 2102803).

Et le Conseil d’État rappelle ici cette règle dans le contexte des autorisations d’urbanisme :

« le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme » (CE, 29 juin 2026, Sté Rockwool France c/ Cne de Courmelles, n° 496823).

Ainsi, en matière d’urbanisme, le défaut d’impartialité est caractérisé lorsque le Maire « outre les liens de parenté qui l’unissaient au bénéficiaire du permis de construire litigieux, avait un intérêt personnel à la réalisation de cette opération de construction en raison de la rétrocession de parcelle prévue à son avantage en contrepartie de la délivrance de l’autorisation de construire » (CE, 22 février 2008, Assoc. Air Pur Environnement d’Hermeville, n° 291372).

En revanche, dans son arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2026, le Conseil d’État considère que le seul fait pour le Maire, élu local, d’exprimer son hostilité contre un projet, objet d’une demande de permis de construire, ne caractérise pas un défaut d’impartialité dans la mesure où le Maire n’avait pas exprimé son intention de rejeter, dans tous les cas, la demande de permis de construire (CE, 29 juin 2026, Sté Rockwool France c/ Cne de Courmelles, n° 496823).

Un élu local peut, sans crainte, exprimer publiquement des réserves ou des préoccupations à l’égard d’un projet sans méconnaître, par principe, son obligation d’impartialité.

Impartialité et désintéressement, deux obligations distinctes cumulatives

C’est donc sur ce point que l’arrêt apporte un éclaircissement.

En effet, le Conseil d’État dit bien qu’il ne s’agit pas d’une seule règle unique :

« les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité » (CE, 29 juin 2026, Sté Rockwool France c/ Cne de Courmelles, n° 496823).

Ainsi, le juge administratif doit, d’un côté, vérifier l’absence de violation des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, de l’autre, le respect du principe d’impartialité.

Par conséquent, nous retenons de cet arrêt que lors de l’examen d’une demande d’autorisation d’urbanisme, il faut donc s’assurer :

  • d’une part l’absence d’intérêt personnel du Maire au projet du pétitionnaire,
  • d’autre part, l’absence de comportement susceptible de faire naître un risque de partialité dans l’instruction du dossier.

En cas de manquement à l’une ou l’autre de ces obligations, le risque encouru est l’annulation de la décision.