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L’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi Climat et Résilience : ce qui change pour la commande publique

Paysage de montagne enneigée surplombant une vallée verdoyante et boisée, illustrant l'engagement environnemental du cabinet

Le sujet est d’actualité brûlante — au sens propre, après les dernières vagues de chaleur accentuées par le réchauffement climatique — et pourtant largement passé sous les radars : à compter du 21 août 2026, l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience », déploiera pleinement ses effets. Présenté comme le pivot du « verdissement » de la commande publique, ce texte impose aux acheteurs et aux autorités concédantes d’intégrer systématiquement les considérations environnementales et sociales dans leurs marchés et contrats de concession. À quelques semaines de l’échéance, un point s’impose sur la portée exacte de ces obligations.

Un article emblématique du verdissement de la commande publique

La loi Climat et Résilience fait de la commande publique un levier assumé de la transition écologique, et l’article 35 en constitue la traduction principale : il modifie en profondeur le code de la commande publique pour y ancrer le développement durable, dans ses trois dimensions économique, sociale et environnementale, au cœur des achats des administrations et des collectivités. L’ambition est affichée : parvenir à ce que 100 % des marchés publics comportent une clause à caractère environnemental. L’enjeu n’a rien d’anecdotique — la commande publique française pèse plus de 200 milliards d’euros par an. Il faut d’ailleurs le souligner : nombre d’acheteurs n’ont pas attendu l’échéance, recourant volontairement à des critères environnementaux et multipliant les SPASER dans les grandes collectivités. Partant, l’apport de l’article 35 tient moins à l’innovation qu’à la généralisation : ce qui relevait de la bonne pratique facultative devient une obligation.

Les nouvelles obligations à la charge des acheteurs

L’article 35 réécrit plusieurs dispositions du code de la commande publique. Quatre évolutions, en particulier, méritent l’attention du praticien.

1. Un critère d’attribution environnemental désormais obligatoire

Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de l’article 35, l’acheteur devra retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Autrement dit, le recours au critère unique du prix est prohibé : s’il ne retient qu’un seul critère, l’acheteur devra se fonder sur le coût global, à la condition que celui-ci intègre des considérations environnementales ou soit fondé sur le coût du cycle de vie. Le législateur a délibérément retenu une formulation large, laissant aux acheteurs et aux autorités concédantes le soin d’identifier le critère le plus approprié au regard de l’objet du contrat. Souplesse, donc — mais aussi responsabilité accrue dans le choix opéré.

2. Des conditions d’exécution environnementales dans tous les marchés

Il ressort de l’article L. 2112-2 modifié du code de la commande publique que les clauses du marché doivent préciser des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Ces conditions, impérativement liées à l’objet du marché, peuvent se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation, ou à une étape déterminée du cycle de vie. Concrètement, elles prendront la forme d’exigences relatives à la gestion des déchets, à la performance énergétique, à l’origine des matériaux ou à la réduction des émissions de CO₂. Là encore, la rédaction doit être précise : une clause trop générale se prête mal au contrôle de son exécution.

3. Une clause sociale pour les marchés supérieurs aux seuils européens

Pour les marchés dont le montant excède les seuils européens, l’article 35 crée un nouvel article L. 2112-2-1, qui impose des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, en particulier en faveur des personnes défavorisées. En pratique, une clause d’insertion, une clause favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes, ou encore la réservation du marché à des structures de l’économie sociale et solidaire, permettront de satisfaire à cette exigence.

4. Le développement durable dès la définition du besoin

L’obligation de prise en compte des objectifs de développement durable est enfin étendue, pour les marchés publics comme pour les contrats de concession, à la phase de formalisation du besoin par les spécifications techniques (articles L. 2111-2 et L. 3111-2 modifiés). Dès lors, l’enjeu environnemental doit être intégré en amont du processus d’achat, et non greffé artificiellement au stade de la passation. Cette logique trouve son point d’ancrage au titre préliminaire du code, qui consacre désormais un principe d’atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale — au même rang que les principes de liberté d’accès et d’égalité de traitement des candidats.

Un calendrier d’entrée en vigueur échelonné

L’article 35 n’est pas entré en vigueur d’un seul tenant, et c’est un point qu’il convient de ne pas perdre de vue. Les mesures relatives aux schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) — renforcés par l’ajout d’indicateurs chiffrés exprimés en nombre de contrats ou en valeur — sont applicables depuis le 1er janvier 2023.

Pour l’essentiel des autres dispositions, la loi a renvoyé à un décret le soin de fixer la date d’entrée en vigueur, dans la limite de cinq ans après sa promulgation, soit le 22 août 2026 au plus tard. Ce délai a été pensé pour laisser aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux entreprises le temps de s’adapter, et pour permettre à l’administration de déployer ses outils d’accompagnement. Les marchés et contrats de concession relevant de la défense ou de la sécurité demeurent, quant à eux, hors du champ de ces obligations. Une précision s’impose enfin sur la date : la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a modifié l’article 35 pour autoriser, secteur par secteur, une entrée en vigueur anticipée par décret ; à défaut d’un tel décret pour un segment donné, c’est l’échéance de droit commun qui s’applique. Or le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 a fixé cette date au 21 août 2026 — la loi prévoyant, elle, une entrée en vigueur au plus tard le 22 août 2026.

Ce qu’il faut anticiper

L’échéance du 21 août 2026 ne saurait s’anticiper à la dernière minute. La commande publique représentant une part majeure de la dépense nationale, les enjeux — de conformité comme d’image — sont considérables, et ce des deux côtés de la table : pour ceux qui achètent comme pour ceux qui répondent.

Pour les acheteurs publics : sécuriser et repenser ses procédures

L’acheteur ne peut plus se contenter d’insérer une clause environnementale de principe en fin de procédure : la démarche doit être pensée dès l’expression du besoin et irriguer l’ensemble des pièces de la consultation. Partant, plusieurs chantiers méritent d’être engagés sans attendre :

  • réaliser une cartographie de ses achats pour identifier les segments à plus fort enjeu environnemental et prioriser les procédures à sécuriser ;
  • conduire un sourcing préalable afin d’apprécier la maturité du marché fournisseur et de calibrer des exigences atteignables et proportionnées ;
  • rédiger des critères et des clauses d’exécution réellement liés à l’objet du marché, mesurables et contrôlables tout au long de l’exécution ;
  • abandonner le critère unique du prix lorsqu’il est encore pratiqué, au profit d’un coût global ou d’une pondération intégrant la performance environnementale ;
  • adapter les modèles de règlement de consultation, de CCTP et de CCAP, ainsi que les grilles d’analyse des offres ;
  • documenter et tracer les arbitrages opérés entre performance économique, exigences sociales et impératifs environnementaux.

L’enjeu n’est pas seulement de conformité. Une clause environnementale mal calibrée — insuffisamment liée à l’objet du marché, imprécise ou discriminatoire — expose la procédure à un risque contentieux, notamment par la voie du référé précontractuel. Aussi la sécurité juridique passe-t-elle par des exigences rédigées avec soin et effectivement contrôlables au stade de l’exécution. Pour outiller cette démarche, les acheteurs pourront utilement s’appuyer sur les ressources publiques existantes : au premier chef, le « Kit achats durables » de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) — clausiers-types et tableaux d’aide à la définition du besoin — ainsi que le Guichet Vert, service de conseil de premier niveau sur la rédaction des clauses ; la fiche explicative de la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy en offre par ailleurs une lecture d’ensemble.

Pour les candidats : faire de la performance environnementale un argument d’offre

Côté opérateurs économiques, l’enjeu est tout aussi concret : la dimension environnementale de l’offre devient un facteur de sélection à part entière. Documenter ses engagements, mesurer l’empreinte de ses prestations et valoriser ses démarches durables constitueront autant d’atouts décisifs — y compris pour les TPE et PME, souvent les mieux placées pour se distinguer par des solutions innovantes.

La généralisation d’un critère environnemental modifie la manière dont les offres sont notées : à prix et valeur technique comparables, c’est désormais la qualité environnementale de la proposition qui départage. Pour ne pas subir cette évolution, mais en tirer parti, les candidats ont tout intérêt à :

  • anticiper les attentes en analysant, dès la veille des consultations, les critères et conditions d’exécution environnementales des acheteurs de leur secteur ;
  • structurer un mémoire technique répondant point par point aux exigences environnementales et sociales, preuves à l’appui ;
  • mesurer et documenter l’empreinte de leurs prestations (émissions, matériaux, gestion des déchets, cycle de vie) pour étayer leurs engagements ;
  • valoriser leurs démarches et certifications (labels, ISO 14001, écoconception) sans se limiter à des allégations générales difficilement vérifiables ;
  • identifier les clauses sociales (insertion, égalité femmes-hommes, ESS) comme autant d’occasions de se démarquer sur les marchés supérieurs aux seuils européens.

Cette montée en compétence constitue, en définitive, une réelle opportunité, y compris pour les TPE et PME : capables de proposer des solutions innovantes et sobres, elles peuvent transformer l’exigence environnementale en avantage concurrentiel face à des concurrents plus importants mais moins agiles. Un point de vigilance, toutefois : à mesure que tous les candidats afficheront des engagements environnementaux, seules les preuves concrètes feront la différence. Un engagement mesurable, certifié par un tiers indépendant et assorti d’un reporting régulier — par exemple des crédits carbone certifiés au titre du Label Bas-Carbone — pèsera toujours davantage qu’une simple déclaration d’intention.

Conclusion

Loin d’une simple retouche technique, l’article 35 de la loi Climat et Résilience opère un véritable changement de paradigme : la commande publique — près de 200 milliards d’euros par an — devient un instrument assumé de la transition écologique et sociale. À l’approche du 21 août 2026, la prudence commande d’anticiper : réviser ses procédures et ses grilles d’analyse pour les acheteurs, structurer des engagements sérieux et vérifiables pour les candidats.

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Que vous soyez acheteur public ou opérateur économique, l’entrée en vigueur de l’article 35 appelle une préparation concrète : audit et sécurisation de vos procédures, rédaction de critères et de clauses environnementales et sociales solidement liés à l’objet du marché, structuration d’un mémoire technique étayé par des preuves vérifiables. Le cabinet vous accompagne, en conseil comme en contentieux, pour aborder l’échéance du 21 août 2026 dans les meilleures conditions.