Dans un avis du 2 juin 2026 (n° 513349), le Conseil d’État dessine le contentieux de la redevance d’occupation du domaine public.
En l’occurrence, une société a saisi le Tribunal administratif de Bastia d’un recours en annulation contre un arrêté préfectoral fixant à 34 736 euros la redevance d’occupation du domaine public maritime, appartenant à l’État. Dans ce contexte, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bastia a sursis à statuer et transmis trois questions au Conseil d’État, dont celle qui nous intéresse ici, à savoir « Les dispositions financières fixant le montant de la redevance sont-elles divisibles du titre autorisant l’occupation temporaire du domaine public ? »
La redevance d’occupation du domaine public
Dans un premier temps de son raisonnement, le Conseil d’État rappelle qu’en principe, l’occupation du domaine public donne lieu à paiement d’une redevance.
Tant ce principe que ses dérogations résultent de l’application des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ».
La redevance d’occupation du domaine public est un corollaire de l’utilisation privative du domaine public et permet, ainsi, à la personne publique propriétaire d’utilement valoriser son domaine public à des fins financières et économiques.
Le montant de la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation (article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques).
Quand l’assiette de la redevance n’est pas fixée par un texte, généralement réglementaire, c’est le propriétaire du domaine public ou les autorités gestionnaires du domaine public, qui sont compétentes pour fixer le montant de la redevance.
En pratique, pour tenir compte de cette exigence, la fixation de la redevance se fonde sur un élément fixe, le droit d’occupation de la dépendance domaniale, soit l’équivalent de la valeur locative d’une propriété privée comparable à celle de la dépendance sur laquelle l’occupation est autorisée, et sur un élément variable, qui représente le niveau de profits procurés par l’utilisation. Il s’agit, ici, de prendre en compte les avantages tirés par l’occupant de l’occupation du domaine public.
La redevance est payable d’avance et annuellement (article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques).
Le contrôle de la redevance par le juge administratif
L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les litiges relatifs au principe et au montant des redevances d’occupation et d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation, sont portés devant la juridiction administrative.
Et, de jurisprudence constante, le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 25 septembre 2025, n° 500350). Il n’en demeure pas moins que son approche est réaliste, c’est-à-dire circonstanciée et pragmatique.
Autrement dit, si le contrôle est limité à l’erreur manifeste d’appréciation, l’analyse du juge est particulièrement factuelle. Le juge administratif vérifie que les conditions réelles d’occupation de la dépendance du domaine public sont bien intégrées dans la détermination du montant de la redevance.
Affirmation de la divisibilité des dispositions financières du titre d’occupation
L’apport de l’avis réside dans ce point. En l’occurrence, le Conseil d’État précise que :
« les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’Etat relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation » (CE, avis, 2 juin 2026, n° 513349)
Dès lors, l’occupant du domaine public peut saisir le juge d’un recours en excès de pouvoir pour obtenir l’annulation de ces dispositions.
Et, en cas d’annulation des dispositions relatives au montant de la redevance, il appartient à l’autorité gestionnaire du domaine public d’arrêter les nouvelles conditions financières d’occupation du domaine public, conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de la jurisprudence administrative.
On en tire quoi en pratique ?
En théorie, cette solution tend à sécuriser la position de l’occupant qui peut contester uniquement le montant de la redevance fixé sans risquer l’annulation de son titre d’occupation lui-même.
Dans la mesure où un recours en annulation n’est pas suspensif, nous conseillons impérativement d’introduire en parallèle un référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
