Si en procédure dématérialisée, la question du traitement des offres hors délais pouvait être considérée comme réglée, il n’en est finalement rien. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (n° 506640) apporte encore et toujours une pierre à l’édifice d’une construction jurisprudentielle qui fait l’objet d’ajustements et de précisions bienvenues.
Les principes jurisprudentiels pour éviter le rejet de l’offre hors délai
L’offre hors délai doit, en principe, être rejetée
La règle juridique est implacable, en apparence seulement.
Les offres reçues hors délais sont éliminées (Article R. 2143-2 du code de la commande publique). L’acheteur public ne peut, donc, analyser une telle offre déposée hors délai, sous peine de créer une rupture d’égalité et de porter atteinte aux principes de la commande publique.
Et, face à la dématérialisation des procédures de passation, il convient tant pour l’acheteur que pour les candidats de prendre des précautions pour anticiper les potentiels dysfonctionnements de la plateforme de dématérialisation (pour en savoir plus sur le sujet, je ne peux que vous orienter vers notre article « Offre hors délai en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation : que faire ? »).
Les réflexes à avoir du coté du candidat lors du dépôt de son offre
En synthèse, la jurisprudence prodigue quelques réflexes à avoir du côté du candidat pour éviter de voir son offre rejetée car déposée après l’heure limite de dépôt :
- – anticiper le dépôt de l’offre en prenant une marge de manoeuvre et, donc, démontrer l’absence de négligence lors de la procédure de dépôt entreprise ;
- – démontrer le bon fonctionnement de son équipement ;
- – transmettre une copie de sauvegarde (article R. 2132-11 du code de la commande publique) même s’il ne s’agit que d’une faculté offerte au candidat, de sorte que l’absence de copie de sauvegarde ne saurait caractériser une quelconque négligence de sa part (CE, 23 septembre 2021, n° 449250).
Dans cet esprit, le le Conseil d’Etat a pu juger que le dépôt tardif d’une offre est la faute du candidat, alors même qu’il est démontré la défectuosité d’un lien hypertexte dans le RC permettant le dépôt dématérialisé des offres (CE, 3 juin 2022, Sté SAUR, n°461899).
Pour aboutir à cette conclusion, il est relevé que :
- – si un lien dysfonctionnait, un second permettait le dépôt de l’offre dans les temps ;
- – la société candidate n’avait pas été suffisamment diligente pour régulariser sa candidature en temps utile.
Ainsi, le débat contentieux porte, notamment, sur le fait de savoir si le candidat a été suffisant diligent pour déposer son offre. Bien évidemment, cette obligation de diligence se traduit par par l’obligation pour le candidat de se réserver une marge de manoeuvre suffisante pour déposer son offre et, donc, pouvoir faire face à des dysfonctionnements informatiques.
Appréciation de l’obligation pour le candidat de se réserver une marge de manoeuvre suffisante pour déposer son offre
Une appréciation casuistique
Les solutions jurisprudentielles dépendent essentiellement des faits de chaque espèce. Il est délicat d’en tirer une ligne directrice.
Il ressort, par exemple, de la jurisprudence des tribunaux administratifs que :
- – démarrer le téléchargement de l’offre 2h30 avant l’échéance est trop tardif (TA Clermont-Ferrand, 24 mars 2022, n°2200606) ;
- – démarrer le téléchargement de l’offre 30 minutes avant l’échéance est trop tardif (TA Marseille, 1er juin 2023, 2304811) ;
En revanche :
- – l’envoi de l’offre à 11h50 pour une heure limite de dépôt à 12h ne démontre pas des diligences insuffisantes dès lors qu’il est démontré que le jour limite de dépôt des offres, à 9h52, la société a pris connaissance et approuvé le règlement d’usage de la plateforme et a entrepris les démarches afin de réduire le temps nécessaire à l’envoi de sa réponse (TA Nantes, 4 septembre 2025, n° 2513762) ;
- – démarrer un premier téléchargement de l’offre à 9h20 puis un second, en raison de l’échec du premier, à 13h pour une heure limite de dépôt à 16h permet d’établir que la société candidate a accompli en temps utile les diligences normales attendues surtout qu’il est établi un nombre important d’opérations entre 9h20 et 16h24 (TA Paris, 15 juillet 2025, n° 2515742).
En conclusion, il ressort un contexte jurisprudentiel incertain et quelque peu contradictoire en fonction des appréciations des tribunaux administratifs.
Quel apport de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2025 ?
C’est, donc, dans ce contexte qu’intervient la décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2025, saisi en cassation de l’ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2025 (n° 2515742).
En l’occurrence, le Conseil d’Etat rappelle le considérant, aujourd’hui, de principe :
« Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal » (CE, 13 novembre 2025, n° 506640).
Ensuite, le Conseil d’Etat confirme l’ordonnance du juge des référés de Paris en rejetant le pourvoi.
Pour le Conseil d’Etat, en tentant deux procédures de dépôt, entre 5h et 3h avant l’heure limite de dépôt, et en adressant son offre par lien de téléchargement moins de deux heures après l’expiration du délai de remise des offres, la société a effectué en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre. A cet égard, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à la transmission d’une copie de sauvegarde dans la mesure où il s’agit d’un simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires (CE, 13 novembre 2025, n° 506640).
Toutefois, s’en tenir aux considérants de cette décision serait une erreur, puisqu’en jugeant que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait suffisamment motivé son ordonnance, il convient de reprendre les données factuelles ayant motivé ladite ordonnance, soit :
- – deux tentatives de dépôt plus de trois heures avant l’heure limite de dépôt ;
- – un nombre important d’opérations menées par le candidat entre 9h20 et 16h24 ;
- – l’absence d’élément technique permettant d’expliquer l’impossibilité de procéder au dépôt ;
- – l’absence d’information sur des limites techniques dans le règlement de la consultation puisque dans cette affaire, il s’avère que l’offre, d’une taille de 1323 Mo, dépassait donc la taille de 1 Go, acceptée sur la plateforme.
Autrement dit et nous n’insisterons jamais suffisamment sur ces points :
D’une part, le candidat doit s’assurer :
- – de la compatibilité des ses équipements et fichiers ;
- – du bon fonctionnement de ses équipements et de sa connexion internet ;
- – par sécurité si possible, de procéder au dépôt la veille de la date limite ou au moins 5h avant ;
- – de rester en contact avec l’acheteur pour signaler les dysfonctionnements apparus lors de la procédure de dépôt.
Et, nous conseillons le dépôt d’une copie de sauvegarde, même si le Conseil d’Etat rappelle que ce n’est pas une obligation.
D’autre part, l’acheteur doit quant à lui, veiller à transmettre aux candidats, dans le règlement de la consultation, toutes les informations techniques de la plateforme de dématérialisation susceptibles d’impacter ou de générer des difficultés lors du dépôt des offres.
Ces questions et problématiques étant si factuelles qu’il est évident que le juge administratif sera, encore, amené à se prononcer et à préciser le cadre de sa jurisprudence, voire en proposant une grille de lecture pédagogique de ce que doivent être les diligences normales attendues du candidat.