Aller au contenu

Commande publique : éléments d’appréciation de l’offre irrégulière

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur email
Commande publique : éléments d’appréciation de l’offre irrégulière

Dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat public, le défaut d’une information dans l’offre d’un candidat ne signifie pour autant pas que l’offre est irrégulière. Le Conseil d’État opère une distinction entre, d’un côté, un élément de recevabilité de recevabilité dont l’absence entraîne l’irrégularité de l’offre et toutes les conséquences qui y sont attachées (par exemples, impossibilité de retenir une offre irrégulière ou encore l’irrecevabilité de l’action en référé précontractuel) et, d’un autre côté, un élément utile au pouvoir adjudicateur pour apprécier l’offre (CE, 3 juillet 2025, n° 501774).

L’offre irrégulière : une offre à écarter ou à régulariser sous condition

Définition de l’offre irrégulière

L’offre irrégulière est définie à l’article L. 2151-2 du code de la commande publique :

« Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».

Ainsi, l’offre irrégulière est l’offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, et, notamment parce qu’elle est incomplète :

« Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ».

(CE, 20 septembre 2019, n° 421075 ou encore CE, 3 juillet 2025, n° 501774)

L’offre irrégulière à raison de son caractère incomplet est, donc, celle qui ne permet pas au pouvoir adjudicateur d’assurer son analyse au regard des documents de la consultation. L’irrégularité de l’offre justifie son rejet.

Cette offre irrégulière ne saurait être confondue avec les offres inacceptables, inappropriées voir même anormalement basse (pour en savoir plus, voir nos développements sur cette question ici).

La faculté de régulariser l’offre irrégulière

A noter que, comme cette faculté ressort de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, la régularisation de l’offre irrégulière est toujours possible. La régularisation est une faculté offerte à l’acheteur public, à son initiative.

Mais attention, la régularisation de l’offre irrégulière, par un candidat, ne doit pas avoir pour effet de modifier substantiellement la nature de l’offre initiale.

Distinction entre incomplétude de l’offre et irrégularité de l’offre

La jurisprudence du Conseil d’État pose, donc, une distinction entre offre irrégulière justifiant son rejet et offre incomplète ne valant pas, automatiquement, irrégularité.

L’incomplétude de l’offre sur les éléments d’appréciation ne vaut pas automatiquement irrégularité de l’offre

Cette distinction entre les différents types d’incomplétude peut surprendre à la lecture des dispositions de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique qui ne distingue pas. A la lecture de ces dispositions une offre incomplète est irrégulière. 

Pour autant, le juge administratif opère une distinction en fonction de la nature de l’incomplétude de l’offre :

«Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ».

(CE, 20 septembre 2019, n° 421075 ou encore CE, 3 juillet 2025, n° 501774).

Autrement dit, l’acheteur public doit s’interroger sur l’impact des informations manquantes :

  • – les offres qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation pour la présentation des offres sont irrégulières et peuvent être rejetées en tant que tel ;

  • – les offres qui ne comportent pas les informations ou documents utiles prévus par l’acheteur public pour apprécier leur valeur au regard d’un critère ou d’un sous-critère ne peuvent être considérées comme irrégulières et donc ne peuvent pas être rejetées pour ce motif.

L’offre qui comporte toutes les pièces mais pas tous les renseignements pour bien l’apprécier, bien la noter ne doit pas être rejetée comme irrégulière. Cette incomplétude d’informations, de renseignements, ne permet pas de basculer dans l’irrégularité.

L’impossibilité d’apprécier l’offre entrainera un note de « zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause » (CE, 3 juillet 2025, n° 501774).

Une approche pragmatique proposée par le Conseil d’Etat

En l’occurrence, dans cet arrêt, le Conseil d’État sanctionne le Tribunal administratif de Mayotte en ce qu’il a confirmé l’irrégularité d’une offre. Pour le Tribunal l’absences de « méthodes d’intervention sur le chantier » dans l’offre impliquait irrégularité de l’offre.

Néanmoins, dans une approche pragmatique, le Conseil d’État, dans son arrêt du 3 juillet 2025, souligne que les « méthodes d’intervention sur le chantier » qui n’apparaissaient pas dans l’offre en cause, étaient requises uniquement dans la partie du règlement de consultation portant sur le « jugement et le classement des offres » et non pas dans la partie « présentation des offres ». 

On peut comprendre que le Conseil d’Etat a entendu limiter la possibilité de déclarer une offre irrégulière parce qu’incomplète, aux seuls cas dans lesquels l’acheteur public a expressément réclamé dans les offres des candidats, une pièce particulière. 

Pour le Conseil d’Etat, en jugeant qu’en l’absence de mention des « méthodes d’intervention », qui ne figurait que dans la partie relative à la « présentation des offres » du règlement de la consultation, l’offre était irrégulière, le Tribunal administratif de Mayotte a commis une erreur de droit.

La nuance est ténue, mais on observe que dans les précédentes jurisprudences du Conseil d’Etat, le seul fait qu’un élément soit réclamé au titre du règlement de la consultation, comme un intitulé de sous-critère, suffisait à caractériser l’incomplétude et l’irrégularité automatique de l’offre. 

A cet égard, dans son arrêt du 20 septembre 2019, le Conseil d’Etat indiquait : 

« alors même que, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la cour, ce règlement prévoyait, parmi les critères d’attribution, un critère de la valeur technique divisé en un sous-critère relatif à la méthodologie employée, un sous-critère relatif aux matériels employés et aux personnels affectés et un sous-critère relatif à la qualité des matériaux et des prestations et qu’il ajoutait, en des termes au demeurant ambigus, que  » toute absence de renseignement d’un sous-critère sera sanctionnée d’une note égale à zéro « , la production d’informations sur la qualité des matériaux employés, notamment de leurs fiches techniques, ne pouvait être regardée que comme une production d’éléments nécessaires prescrite par le règlement, dont l’absence dans une offre entraînait nécessairement son irrégularité ».

(CE, 20 septembre 2019, n° 421075).

En l’occurence, au regard de la nouvelle approche du Conseil d’État, dans une telle situation, l’offre n’aurait pu être qualifiée d’irrégulière puisque les informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques étaient certes utiles pour apprécier l’offre et noter un critère et sous-critère mais en aucun cas ces informations étaient requises au titre de la présentation de l’offre.

On pourrait en tirer plusieurs conclusions : 

  • – il appartiendra à l’acheteur qui souhaite un élément particulier d’essayer de l’intégrer à une liste spécifique sans que la mention de cet élément au titre des critères ou sous-critères en fasse un élément à produire, à l’évidence ; 

  • – malgré ces précautions, le juge disposera toujours d’un pouvoir d’appréciation pour opérer un distinguo entre élément permettant d’apprécier une offre et un élément  exclusif de toute appréciation permettant de la considérer comme incomplète. Peut-on dire que ce point constitue une incitation, pour l’acheteur, à rechercher une régularisation afin d’éviter un moyen de censure de la procédure de passation? 

La démarche la plus vertueuse serait évidemment que les candidats soient scrupuleusement attentifs au contenu de leurs offres, mais la perfection n’est pas de ce monde et sans erreurs matérielles ou juridiques, les juristes ne s’ennuiraient-ils pas? 

Besoin d’un accompagnement sur une problématique similaire ?

Restez informé !

Recevez une fois par mois notre lettre d’actualités juridiques. Au menu, des brèves & décryptages concrets sur tout le champ du droit public.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité