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La carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité

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carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité

La détention d’une carte professionnelle est obligatoire pour l’exercice d’une activité privée de sécurité (article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure) soit les activités de :

– sécurité et de surveillance ;

– gardiennage ; 

– de transport de fonds ; 

– de protection physique des personnes ; 

– de protection des navires (article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure).

Quelles conditions pour obtenir la carte professionnelle nécessaire à l’exercice d’une activité privée de sécurité ?

Ainsi, pour pouvoir exercer les activités visées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, les activités privées de surveillance et de gardiennage, il faut remplir un certain nombre de conditions (article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure).

Par exemple, et de manière non exhaustive, il ne faut pas :

– avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

– avoir eu un comportement ou des agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Ce comportement éventuellement incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité est constaté après enquête administrative.

L’enquête administrative menée par la section locale du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) porte essentiellement sur les antécédents judiciaires du demandeur ainsi que sur sa probité, son honneur et ses bonnes mœurs.

Si les conditions sont remplies, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile (article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure).

Durée de validité de la carte professionnelle

La durée de validité de cette carte professionnelle est de 5 ans (Article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure).

Le renouvellement de la carte répond à la même procédure bien que, en plus des documents requis lors de la première délivrance (mentionnés aux articles R. 612-12 du code de la sécurité intérieure), l’agent demandeur doive répondre à une obligation de formation : il doit produire une attestation de suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences.

Que faire en cas de refus de délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice d’une activité privée de sécurité ?

Un tel refus est susceptible de préjudicier gravement l’agent demandeur :

– impossibilité d’obtenir un emploi faute de disposer de la carte professionnelle ;

– rupture du contrat de travail pour l’agent qui n’obtient pas le renouvellement de sa carte professionnelle (article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure).

Face à cette situation grave pour l’agent de sécurité, il est opportun d’envisager de contester la décision de la commission d’agrément et de contrôle.

Comment contester le refus de délivrance de la carte professionnelle ?

Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable obligatoire doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.

Pour autant, dans les situations les plus urgentes, par exemple en cas de risque de licenciement pour défaut de carte professionnelle, ce préalable obligatoire n’exclut pas des actions d’urgence.

La possibilité d’introduire un référé-suspension

Dans le cas où la situation est urgente, il faut absolument envisager de coupler le recours préalable d’un référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative).

Le recours préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle est dépourvu de tout effet suspensif. La suspension peut être demandée sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable si l’intéressé a justifié l’avoir introduit, en en produisant une copie. La suspension ordonnée vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours préalable (CE, réf., 26 avril 2001, Fondation Lenval, n° 231870 ou, en ce sens, concernant une sanction infligée par une commission interrégionale d’agrément et de contrôle : TA La Réunion, 24 octobre 2014, n° 1400945).

Une action suspensive du refus de la commission peut donc être introduite sans devoir attendre la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle. 

Le retrait de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice d’une activité privée de sécurité 

Même si la carte professionnelle est valable cinq années, elle peut à tout moment être retirée.

Le retrait intervient dès lors qu’une des conditions d’attribution n’est plus remplie (article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure).

Et la conséquence directe de ce retrait est que le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit (article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure).

De même, le code de la sécurité intérieure confère au CNAPS et aux commissions d’agrément et de contrôle un pouvoir disciplinaire allant du simple avertissement à l’interdiction d’exercice de l’activité privé de sécurité (article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure).

La situation peut, donc, s’avérer catastrophique pour le salarié et son employeur dans le cas où l’agrément, l’autorisation ou la carte professionnelle sont suspendus ou retirés.

Pour la contestation d’une sanction, un recours administratif préalable doit être déposé devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure).

Un référé-suspension pourra être envisagé permettant, ainsi, dans certains cas, d’obtenir la suspension de la sanction disciplinaire et, donc, d’obtenir une autorisation provisoire d’exercer les activités privées de sécurité.

Le régime administratif applicable aux activités privées de sécurité est semé d’embauches. Le formalisme et les procédures prévus sont justifiés par la sensibilité de ce secteur d’activité. Mais il n’en demeure pas moins que ce formalisme crée un risque pour l’agent de sécurité et l’employeur, car toute erreur procédurale emporte l’irrecevabilité des contestations judiciaires des décisions relatives aux cartes professionnelles.

Le recours à un cabinet d’avocats spécialisé dans la procédure administrative est vivement conseillé.

Bien évidemment ces réflexions sur le régime de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice d’une activité privée de surveillance et de gardiennage s’appliquent à toutes les autorisations et tous les agréments nécessaires pour exercer des activités relevant de la sécurité privée.

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