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Contrat administratif et Czabaj : je t’aime moi non plus !

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Contrat administratif et Czabaj : je t’aime moi non plus !

Le contentieux des contrats administratifs entretient des relations instables avec les principes de la jurisprudence Czabaj

Nous avons déjà pu voir ici que le Conseil d’Etat a pu appliquer le considérant de principe de l’arrêt Czabaj, au délai de recours en contestation de la validité du contrat (CE, 19 juillet 2023, n° 465308).

Pour autant, la notion de délai raisonnable de recours consacré avec l’arrêt Czabaj ne s’applique pas à tout le contentieux contractuel.

Petit rappel de l’apport de la jurisprudence Czabaj 

Au terme de la jurisprudence Czabaj : 

« Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».

(CE, 13 juillet 2016, n° 387763)

En synthèse, par cet arrêt, le Conseil d’Etat fixe un cadre pour le délai de recours contre un acte administratif lorsque ce dernier a été mal notifié, c’est-à-dire en l’absence de notification ou d’une notification irrégulière).

En l’absence d’accomplissement des mesures de notification appropriées, indiquant les voies et délais de recours, le recours est ouvert dans un délai raisonnable, qui, sauf circonstances particulières, est d’un an.

En dépit de l’exclusion en matière indemnitaire (CE, 17 juin 2019, n°413097), le délai raisonnable Czabaj s’étend en contentieux administratif des actes individuels.

Contentieux du Contrat administratif et Czabaj

Application de la jurisprudence Czabaj au recours en contestation de la validité d’un contrat administratif

Cette solution, consacrée par les juridictions du fonds (en ce sens TA Lille, 15 octobre 2019, n° 1706673 également en ce sens CAA Marseille, 25 avril 2022, n° 19MA05387), est finalement consacrée par le Conseil d’Etat :

« En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir constaté par des motifs non contestés que le délai de deux mois n’était pas opposable au recours en contestation de la validité du contrat formé par la société Seateam aviation, concurrente évincée, devant le tribunal administratif de Toulon le 15 août 2015 en l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat, que ce recours était néanmoins tardif pour avoir été introduit au-delà d’un délai d’un an à compter de la publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics, le 9 octobre 2010, d’un avis d’attribution du contrat qui indiquait sa conclusion, c’est-à-dire son objet et l’identité des parties contractantes, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ».

(CE, 19 juillet 2023, n° 465308)

Le contentieux de l’exécution du contrat administratif échappe au délai Czabaj

Dans cette affaire, pour s’opposer à la demande indemnitaire de son cocontractant, le maître d’ouvrage public  opposait la forclusion de l’action en application du délai raisonnable d’un an consacré dans l’arrêt Czabaj.

Pour autant, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que :

« les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative sont inapplicables aux mesures prises pour l’exécution d’un contrat, ainsi que l’a depuis précisé l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l’article 24 du décret du 7 février 2019. En l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant, aucun délai de recours n’a donc commencé à courir » .

(CAA Marseille, 3 mars 2025, n° 24MA00756)

En l’occurrence,  dans la mesure où les textes excluent explicitement l’application du délai de recours de droit commun au contrat administratif (article R. 421-1 du code de justice administrative), la Cour administrative d’appel de Marseille écarte tant leur application que leur interprétation telle qu’elle ressort de la jurisprudence Czabaj.

Le juge d’appel de Marseille va plus loin puis les faits étaient antérieurs à la réforme des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administratif et, donc, antérieurs à l’introduction d’un dernier alinéa à l’article R. 421-1  du code de justice administratif prévoyant que « Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».

Pour autant, la Cour administrative d’appel de Marseille, suivant le raisonnement de son rapporteur public, a exclu les contrats administratifs, considérant que l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’a toujours visé que les actes unilatéraux. 

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentielle des cours administratives d’appel, tendant à exclure cette jurisprudence Czabaj aux litiges financiers en lien avec l’exécution de marchés :

  • s’agissant de pénalités : « Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux litiges relatifs au règlement financier d’un marché. La prise en compte de l’objectif de sécurité juridique, qui implique notamment que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée, à défaut de stipulation contractuelle invoquée par les parties, par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics » (CAA Versailles, 1 juillet 2024, n° 21VE02325) ;

  • s’agissant du règlement du décompte de résiliation d’un contrat de concession : « Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation, mais à la condamnation de cette personne publique à verser les sommes dont elle est redevable en exécution d’un contrat. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 susvisée ou, le cas échéant, par les clauses instituant des forclusions propres au contrat en litige. Or, le SIAHB ne se prévaut d’aucune de ces deux causes d’extinction de la créance revendiquée par la société Aqualter Exploitation » (CAA Lyon, 6 avril 2023, n° 20LY03220).

L’oeuvre jurisprudentielle des cours administratives d’appel permet de circonscrire l’application de la jurisprudence Czabaj dans le contentieux des contrats, et à ce stade, sauf apport du Conseil d’Etat, le délai de recours Czabaj n’est pas opposable au contentieux de l’exécution des contrats.

En fin de compte, il existe désormais, en l’état de la jurisprudence, une certaine cohérence dans l’application de la jurisprudence Czabaj, puisque celle-ci ne vient s’appliquer que lorsque le requérant est un tiers au contrat, laissant aux co-contractants leur propre loi contractuelle. 

Ce recours au tiers sera-t-il suffisant pour maintenir un retour à l’harmonie de ce couple tumultueux? 

En tout état de cause, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher un avocat expert en la matière. 

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