Le Conseil d’Etat applique strictement les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le déclassement d’une dépendance du domaine public ne peut, à lui seul, emporter la désaffectation du bien. Ainsi, la désaffectation demeure une condition préalable, qui doit être vérifiée de façon concrète, y compris pour les dépendances du domaine public routier et leurs accessoires.
Les modalités de sortie du domaine public
Depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la chronologie de la sortie du domaine public impose, en principe, qu’une désaffectation matérielle intégrale intervienne préalablement à la décision juridique de déclassement :
« Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
Ce mécanisme dual de sortie du domaine public permet de protéger l’affectation du domaine public.
Ainsi, pour être sûr de protéger l’affectation, la sortie du domaine public est plus complexe que l’entrée dans le domaine public, impliquant de cumuler la désaffectation et le déclassement :
- ce qui justifie que le bien sorte du domaine public, c’est la désaffectation (acte factuel / matériel et même juridique).
- mais ce qui le fait sortir effectivement du domaine public, c’est le déclassement (acte juridique).
A noter que dans son arrêt du 6 juillet 2026, le Conseil d’Etat consacre formellement la désaffectation juridique autrement dit le fait que la désaffectation « procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation » (CE, 6 juillet 2026, n° 502005).
En synthèse, dès lors que la désaffectation d’un bien du domaine public n’est pas réelle et matérielle, la délibération actant son déclassement est nécessairement illégale.
Le déclassement ne peut plus valoir désaffectation
L’apport évidemment central de cet arrêt réside dans le rejet de la pratique du « déclassement valant désaffectation ».
Cette technique résulte d’une ligne jurisprudentielle ancienne, longtemps cantonnée au seul domaine public routier au terme de laquelle, le juge admettait la possibilité que « une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation » avait été affirmé par le Conseil d’État (CE, 9 juillet 1997, n° 168852 ou encore CE, 19 décembre 2018, n° 407707) et est repris par plusieurs juridictions du fond et même étendu au-delà du domaine routier (CAA Lyon, 16 novembre 2017, n° 16LY03824).
Or, la difficulté de cette solution jurisprudentielle réside dans le fait que, comme exposé précédemment, depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la chronologie de la sortie du domaine public impose, en principe, qu’une désaffectation matérielle intégrale intervienne préalablement à la décision juridique de déclassement.
La sortie du domaine public se fait en deux étapes.
Et dans cet arrêt, le Conseil d’Etat met un terme à cette possibilité retenant une lecture stricte des dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation » (CE, 6 juillet 2026, n° 502005).
A noter que le Conseil d’Etat ajoute que cette règle s’applique également au domaine public routier « sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural ».
Le Conseil d’État réaffirme qu’un bien ne peut légalement être déclassé que si, à la date du déclassement, il a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public.
Quel(s) enseignement(s) tiré(s) de cette jurisprudence ?
Cet arrêt consolide la distinction entre désaffectation et déclassement.
La sortie du domaine public suppose, dans un premier temps, une désaffectation préalable, établie en fait ou par un acte juridique.
Dans un second temps, la décision juridique de déclassement doit intervenir. Cette décision ne vaut pas désaffectation, elle constate la désaffectation effective préalable.
Autrement dit, avant tout déclassement — y compris d’une dépendance routière —, la personne publique propriétaire doit pouvoir démontrer la fin effective de l’affectation du bien
