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Réforme du code de la commande publique : publication du décret n° 2022-767 d’application de la loi climat et résilience

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Réforme du code de la commande publique : publication du décret n° 2022-767 d’application de la loi climat et résilience

Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique, publié au JO du 3 mai 2022, a pour objet principal de fixer les mesures règlementaires d’application de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

En effet, l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, modifie le code de a commande publique en introduisant, par exemple, un article 3-1 :

« La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code ».

Réforme des critères de sélection des offres en marché public et concession

A noter, tout d’abord, que ces dispositionsentreront en vigueur au plus tard le 21 août 2026 et s’appliqueront aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Néanmoins, cette date d’entrée en vigueur pourra être modifiée par décret.

Suppression de toute référence à la possibilité de définir dans les marchés publics un critère d’attribution unique fondé sur le prix

Ainsi, l’article R. 2152-7 du code de la commande publique est modifié, de sorte que le prix ne peut plus être retenu comme critère unique d’attribution d’un marché public.

Désormais, le seul critère unique admis est le coût, critère qui doit être déterminé selon une approche globale.

Il est précisé que cette approche globale pourra être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9, sous réserve que ce coût prenne en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Obligation de prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre

Tant pour les marchés publics que les concessions, le recours à une pluralité de critères impose la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre. 

A noter que ces critères peuvent également comprendre, de manière facultative :

  • – pour les marchés publics, des aspects qualitatifs ou sociaux ;

  • – pour les concessions, des critères sociaux ou relatifs à l’innovation.

Modification du montant des achats annuels déclenchant l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 

En application de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique : 

« Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire ».

Etant précisé que ce schéma public :

  • – détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs ;

  • – contribue également à la promotion d’une économie circulaire.

Le seuil SPASER est abaissé de 100 millions d’euros à 50 millions d’euros.

Pour calculer ce montant de 50 millions d’euros, seront pris en compte les dépenses effectuées au cours d’une année civile dans le cadre des marchés et non plus du montant cumulé des marchés notifiés dans l’année.

Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Obligation pour les concessionnaires de décrire dans le rapport annuel les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique 

Le rapport annuel d’information du concessionnaire remis à l’autorité concédante est enrichi.

Outre les données comptables et l’analyse de la qualité des ouvrages et des services, le rapport devra comporter une description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat (article R. 3131-3 du code de la commande publique).

Simplification de la publication des données essentielles et des données du recensement 

Pour les marchés de plus de 40 000 euros, les acheteurs verseront les données essentielles des marchés publics, non plus sur leur profil d’acheteur, mais sur le portail national de données ouvertes (https://www.data.gouv.fr), en lieu et place de la publication sur leur profil acheteur.

L’obligation de publication des données essentielles sur le portail de données ouverte s’applique, également, aux concessions.

Les modalités de mise en oeuvre de la publication des données essentielles entreront en vigueur à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie et au plus tard le 1er janvier 2024.

Cette obligation s’appliquera aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

La nouvelle interdiction de soumissionner pour méconnaissance de l’obligation de plan de vigilance

L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoit la possibilité pour l’acheteur public d’exclure de la procédure de passation d’un marché public ou d’une concession, les candidatures qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues à l’article L. 225-102-4 du code du commerce, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation.

Cette exclusion n’est qu’une possibilité offerte à l’acheteur public.

Le décret n° 2022-76 prévoit l’entrée en vigueur immédiate de cette nouvelle interdiction de soumissionner. 

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