Aller au contenu

L’Open data des décisions de justice : c’est pour bientôt ?

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur email
open data des décisions de justice

Publié le 29 juin dernier, le décret n° 2020-797 met en oeuvre le principe du libre accès à titre gratuit et sous forme électronique des décisions de justice, soit l’open data des décisions de justice, consacré par l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Chic, enfin un droit d’accès gratuit et direct aux jugements de première instance nous sommes-nous dit !

En réalité, c’est une première avancée concrète pour la mise en place d’un véritable open data des décisions de justice qui pour autant n’est, en réalité, pas pour tout de suite …

La consécration d’un droit de libre accès aux décisions de justice

Dans une section 3 intitulée « Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée », l’article 33 de la loi n° 2019-222 posait le principe du libre accès, à titre gratuit, et sous forme électronique, de toute décision de justice. La réserve tenait à la préservation de la sécurité et au respect de la vie privée des personnes mentionnées dans les décisions de justice.

C’est ainsi que par la modification des articles L 10 du titre préliminaire du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, le libre accès aux décisions de justice est consacré.

Ces dispositions législatives ouvrent la voie à un véritable service public d’accès gratuit aux décisions juridictionnelles.

Ce service public gratuit concurrence directement l’offre commerciale de Startup dans le secteur de l’information juridique ou encore des sites des revues de droit.

L’open data des décisions de justice vient, par conséquent, favoriser l’accès aux décisions de justice et, ainsi, renforcer le droit des justiciables.

La publication du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives 

Pour la mise en oeuvre du droit au libre accès aux décisions de justice, un décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives a été pris.

Il en résulte que :

– les décisions de justice rendues par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et tout tribunal administratif sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date (article R. 741-13 du code de justice administrative) ;

– les décisions de chaque juridiction judiciaire sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction (R. 111-10 du Code de l’organisation judiciaire).

Ainsi, le libre accès aux décisions de justice intervient sous la responsabilité du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation.

L’open data des décisions de justice….vraiment pour tout de suite ?

La publication du décret n° 2020-797 n’emporte, pour autant, pas entrée en vigueur immédiate de ce droit d’accès, de l’open data des décisions de justice.

En effet, des arrêtés sont encore attendus.

Ainsi, l’article 7 du décret n° 2020-797 précise que « la mise à la disposition du public des décisions de justice mentionnées aux articles 1er et 4 est réalisée sur un portail internet placé sous la responsabilité du garde des sceaux, ministre de la justice ».

En toute logique, le site Légifrance, qui a déjà fait ses preuves dans l’accès au droit et, notamment, aux décisions de justice, devrait être le portail internet visé.

De même, l’article 9 décret n° 2020-797 prévoit qu’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d’instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public et les copies de ces décisions délivrées.

Réfrénons donc notre enthousiasme : tant que les arrêtés ne sont pas pris, c’est le status quo. La diffusion des décisions est poursuivie dans les conditions prévues par l’article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002.

Autrement dit, ne seront publiées sur le site Légifrance que :

-> les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;

-> les arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction.

Une avancée du service public d’accès au droit mais des interrogations qui perdurent

Un accès complet ?

Subordonner l’effectivité de ce droit d’accès aux décisions de justice à l’entrée en vigueur d’arrêtés est susceptible de vider de sa substance ce nouveau droit. Droit pourtant essentiel pour les justiciables, puisqu’en l’état, les arrêtés nécessaires pourraient ne jamais être pris. Lacune qui ne serait pas inédite.

Par ailleurs, et à ce stade, la Cour de cassation a annoncé comme objectif la mise à disposition de toutes les décisions de la Cour de cassation en septembre 2021, puis de toutes les décisions des cours d’appel à l’échéance du premier semestre 2022. 

Autrement dit l’effectivité du libre accès aux décisions de justice n’est pas pour tout de suite. 

De son côté, le Conseil d’Etat n’a pas annoncé de calendrier de mise à disposition.

De même, on peut légitimement s’interroger sur la nécessité de mettre à disposition des justiciables les conclusions des rapporteurs publics quand on sait l’importance de leur oeuvre au service de la justice administrative.

Des craintes quant à l’utilisation des données collectées

Le Conseil d’État, le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans une déclaration commune, plaident, d’ores et déjà, en faveur d’une indispensable régulation des algorithmes utilisés pour le traitement des décisions de justice.

La loi n° 2019-222 et le décret n° 2020-797 liste déjà un certains nombre de mécanismes destinés à protéger la sécurité et la vie privée des personnes physiques mentionnées dans le jugement (nom des magistrats, des auxiliaires de justice et des justiciables).

Les signataires de la déclaration commune craignent que les données issues des décisions de justice soient exploitées de manière illégale, portant directement atteinte à la bonne administration et l’efficacité de la justice. 

Il est, également craint, l’utilisation d’algorithmes au service d’une justice purement prédictive et déshumanisée et, donc, au détriment des avancées jurisprudentielles.

Crainte légitime ou fictive tirée de l’oeuvre de Philip K. Dick, il n’en demeure pas moins que l’open data ne peut être envisagé et mis en oeuvre que de manière régulée, au service exclusif des justiciables et de la bonne administration de la justice.

Besoin d’un accompagnement sur une problématique similaire ?

Restez informé !

Recevez une fois par mois notre lettre d’actualités juridiques. Au menu, des brèves & décryptages concrets sur tout le champ du droit public.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité