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Les Collectivités peuvent-elles faire payer l’accès à des chemins de randonnée ?

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Les Collectivités peuvent-elles faire payer l'accès à des chemins de randonnée ?

La randonnée est l’une des activités les plus populaires en France. Selon une étude récente, 1 Français sur 2 pratique la randonnée pédestre, en faisant l’un des sports préférés des Français, devant la natation et le cyclisme.

Ainsi, près de 15 millions de personnes arpentent chaque année les sentiers de randonnée, qu’ils soient réguliers ou occasionnels. Cette activité, appréciée pour ses bienfaits physiques et son faible coût, dépend de l’accessibilité libre des sentiers pour conserver son attractivité.

Dans ce contexte, les chemins de randonnées peuvent apparaitre comme des sources de revenus non négligeables pour les collectivités. Dès lors, la question se pose, les collectivités peuvent-elles faire payer l’accès à des chemins de randonnée ? 

L’expérience d’un randonneur au Mont-Dore (Puy-de-Dôme) : l’obligation de payer l’accès à des chemins de randonnée

Un client m’a récemment rapporté une situation préoccupante : au site du Capucin, au sud-ouest du Mont-Dore, une portion du GR 30 était incluse dans une zone où l’accès était devenu payant. 

Pour les randonneurs suivant ce sentier de grande randonnée, aucune solution raisonnable de contournement n’était proposée, rendant impossible de poursuivre leur itinéraire sans s’acquitter d’un droit d’entrée sur cette portion.

Cette situation soulève une question fondamentale : les collectivités peuvent-elles restreindre l’accès libre et gratuit aux chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ?

Un cadre juridique clair : la liberté d’accès à des chemins de randonnée 

L’article L. 361-1 du Code de l’environnement dispose :

«Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d’entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Tout acte emportant la disparition d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de ces itinéraires.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».

Par ailleurs, appliquant ces dispositions, dans une décision de 2015 (TA Nîmes, 4 juin 2015, n° 1302686), le tribunal administratif de Nîmes a rappelé que les sentiers de grande randonnée inscrits au PDIPR ne peuvent faire l’objet d’une tarification sans méconnaître la liberté de circulation garantie par l’article L. 361-1 du Code de l’environnement

L’accès aux chemins de grande randonnée inscrits au PDIPR ne doivent pas être payant.

La circulation payante sur le Pont du Gard : une règlementation illégale en violation de la liberté de circulation des randonneurs

Le site du Pont du Gard avait, donc, instauré une tarification pour l’accès des piétons, incluant les randonneurs empruntant les GR 6 et 63 traversant le site. 

Pour le tribunal, en instaurant cette tarification, l’établissement en charge du site a méconnu la liberté de circulation des randonneurs garantie par l’article L. 361-1 du code de l’environnement.

Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a :

  • – estimé que la randonnée n’impliquait pas l’usage des services proposés sur le site.

  • – considéré que les coûts d’entretien des chemins ne pouvaient justifier une charge pour les randonneurs.

  • – relevé qu’aucun itinéraire de substitution n’avait été prévu pour garantir la continuité des GR.

Ainsi, la Tribunal a veillé à la garantie de la liberté de circulation des randonneurs consacrée à l’article L. 361-1 du Code de l’environnement.

L’accès aux chemins inscrits au PDIPR ne saurait être payant.

La randonnée : Une liberté fondamentale garantissant un accès libre et non payant

Ces principes s’appliquent partout en France.

Autrement, tous les chemins inscrits au PDIPR doivent rester accessibles librement, sans devoir payer un droit d’accès, pour garantir le droit fondamental de profiter de notre patrimoine naturel.

Et vous, avez-vous rencontré ce type de difficulté sur vos itinéraires français de randonnée ? 

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