Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer les infractions au droit de l’urbanisme, le Conseil d’État, dans un arrêt du 22 décembre 2022 (CE, 22 décembre 2022, n° 463331), reconnaît au Maire, et, partant, à toute autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, la possibilité d’ordonner, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières.
Le Maire peut ordonner la démolition des constructions irrégulières
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite engagement et proximité, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dispose :
« I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.
L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ».
Le Conseil d’État en déduit, donc, pour l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, la possibilité d’ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées :
« l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires »
(CE, 22 décembre 2022, n° 463331).
Attention, dans ce même arrêt, le Conseil d’État encadre l’exercice de ce pouvoir.
La possibilité sous conditions d’ordonner la démolition des constructions irrégulières
Avant d’ordonner la démolition, l’auteur compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme doit respecter une procédure très formalisée.
En premier lieu, il convient de dresser un procès-verbal, lorsque les travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance :
- – des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du Code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ;
- – des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 du Code de l’Urbanisme ;
- – des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable (article L. 481-1 du code de l’urbanisme).
Ce procès-verbal doit être rédigé conformément aux dispositions de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, l’auteur des travaux doit avoir été mis à même de présenter ses observations.
En troisième lieu, et après avoir recueilli les observations de l’auteur des travaux, le maire ou, le cas échéant, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dispose de la possibilité de mettre en demeure l’auteur des travaux.
L’auteur des travaux peut, donc, être mis en demeure, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier :
- – soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire ;
- – soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée.
Et, c’est bien lorsque la mise en conformité est impossible que la démolition peut être imposée.
Le délai de la mise en demeure dépendra de la nature de l’infraction constatée et des moyens existant pour y remédier (L. 481-1 du code de l’urbanisme).
En tout état de cause, si ce délai peut être prolongé, il ne saurait excéder un an.
Autrement dit, si le maire peut ordonner la démolition des ouvrages et constructions, il s’avère que cette mesure ne doit intervenir qu’en dernier lieu, tant elle est radicale.
La possibilité de prononcer une astreinte
Dans son arrêt, Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle, également, les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme s’agissant de la possibilité d’assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.
Si cette astreinte peut être prononcée lors de la mise en demeure de l’auteur des travaux, elle peut également l’être à tout moment de la procédure, soit après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure initiale, dans le cas où la régularisation ou mise en conformité ne serait pas intervenue.
Dans cette hypothèse, l’auteur des travaux devra être préalablement et à nouveau être invité à présenter ses observations :
« Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations »
(CE, 22 décembre 2022, n° 463331).
Bien évidemment, cette possibilité d’ordonner la démolition existe sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales introduites pour réprimer l’infraction pénale constatée.