En 2018, une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux (Décret n° 2022-245 du 25 février 2022) était instaurée à titre expérimental sur une partie du territoire, en application de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Cette procédure de médiation obligatoire est, aujourd’hui, pérennisée et généralisée avec l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
C’est dans ce contexte que le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux précise les conditions de mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable obligatoire.
Dans le présent article nous nous intéressons uniquement à la médiation préalable obligatoire concernant le contentieux de la fonction publique. Nous écartons, ainsi, de cette étude la médiation préalable obligatoire prévue à l’article R. 5312-47 du code du travail portant sur la procédure de médiation préalable obligatoire applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif.
Champ d’application de la médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique
Les agents publics concernés par l’obligation de médiation préalable obligatoire
Sont concernés par cette médiation préalable obligatoire :
- – Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;
- – Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation
Les recours des agents publics soumis à médiation préalable obligatoire
L’article 2 du décret 2022-433 liste les recours des agents publics soumis à médiation obligatoire :
- – les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
- – le refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
- – les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
- – les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
- – les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- – les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
- – les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique
Le médiateur
Le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 indique que la médiation préalable obligatoire est assurée :
- – pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;
- – pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention relative à l’organisation de la médiation.
Il appartiendra au représentant légal du centre de gestion de désigner la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.
Les conditions de saisine du médiateur
La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La saisine est accompagnée de la décision contestée.
A noter qu’il appartiendra à l’auteur de la décision d’indiquer dans la notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration :
- – l’obligation de médiation préalable ;
- – les coordonnées du médiateur compétent.
A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’endroit de la décision litigieuse.
Médiation obligatoire et délais de recours
Si la médiation obligatoire doit être introduite dans le délai contentieux, la saisine du médiateur a pour effet d’interrompre les délais de recours et de suspendre les délais de prescription (article R. 213-10 du code de justice administrative).
En revanche, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’a pas pour conséquence d’interrompre de nouveau le délai de recours.
Sanction du non-respect de la médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique
Le nouvel article L. 213-11 du code de justice administrative précise que la tentative de médiation est obligatoire sous peine d’irrecevabilité :
« Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ».
Pour autant, si la requête, non précédée d’une médiation obligatoire, est nécessaire rejetée par ordonnance pour irrecevabilité, le Tribunal est tenu de transmettre le dossier au médiateur compétent (article R. 213-12 du code de justice administrative).
Et, la date de saisine du médiateur est la date d’enregistrement de la requête par la juridiction administrative.
Cette réorientation de la requête par le tribunal saisi n’est possible que si la requête est introduite dans le délai de recours contentieux.
Entrée en vigueur de la médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique
L’article 6 du décret n° 2022-433 précise la date d’entrée en vigueur de cette médiation préalable obligatoire.
« Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3.
Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ».
(article 6 du décret n° 2022-433)
Autrement dit, en premier lieu, pour les recours formés par les agents publics, la médiation préalable est obligatoire à compter du 1er mai 2022.
Attention, pour les agents publics territoriaux (agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local), la médiation préalable sera obligatoire à compter du premier jour du mois suivant la conclusion par la collectivité territoriale ou l’établissement public local de la convention avec le centre de gestion de la fonction publique dont ils relèvent.
Cette convention a pour objet d’assurer la médiation.
A noter qu’il appartiendra aux centres de gestion de communiquer aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.
Cette information a pour objet de permettre aux Tribunaux administratifs de rejeter les recours non précédés de ladite procédure de médiation.