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Contentieux des autorisations d’urbanisme : l’intérêt à agir

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Contentieux des autorisations d'urbanisme - l'intérêt à agir

L’intérêt à agir en matière de recours contre une autorisation d’urbanisme est essentiel. Il s’agit de la première condition de recevabilité du recours.

La caractérisation de cet intérêt à agir n’est pas si évidente et fait l’objet d’une vaste littérature.

Pour cette raison, un rappel synthétique est opportun car, je me répète, le contentieux des autorisations d’urbanisme génère, nécessairement, un débat sur l’intérêt à agir.

Les autorisations d’urbanisme : bref rappel

A titre liminaire, il sera rappelé que les autorisations d’urbanisme sont les actes d’urbanisme nécessaires pour la réalisation de travaux.

Leur délivrance permet à l’autorité administrative compétente de vérifier que les travaux entrepris sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur.

Ces autorisations sont :

  • – le permis de construire ;

  • – le permis de démolir ;

  • – le permis d’aménager ;

  • – la déclaration préalable de travaux.

Définition légale de l’intérêt à agir dans le contentieux des autorisations d’urbanisme

En la matière, l’intérêt à agir est défini à l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme :

« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

Ainsi, pour disposer d’un intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme, il convient, d’une part, de démontrer que la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature :

  • – à affecter directement les conditions d’occupation du bien ;

  • – à affecter directement les conditions d’utilisation du bien ;

  • – à affecter directement les conditions de jouissance du bien.

Par ailleurs, il convient pour le requérant de démontrer, d’autre part, sa qualité d’occupant du bien affecté par la construction.

Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité (article R.600-4 du Code de l’urbanisme), le requérant doit apporter la preuve de son occupation du bien par :

  • – un titre de propriété ;

  • – une promesse de vente ;

  • – un bail ;

  • – une promesse de bail ;

Sans surprise, la démonstration des conditions d’occupation du bien est assez évidente et simple contrairement à la démonstration des atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien.

Cet intérêt s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme).

Sur ce dernier point, la jurisprudence administrative apporte quelques pistes et faisceaux d’indices.

L’intérêt à agir passe par la démonstration des atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien

Les contours jurisprudentiels de l’intérêt à agir résultent, notamment, de la décision du Conseil d’Etat du 13 avril 2016 (n° 389798).

Il appartient à tout requérant :

« de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction » .

(CE,13 avril 2016, n° 389798)

En raison de sa proximité, le voisin immédiat bénéficie d’une quasi présomption d’intérêt à agir. 

Attention, la seule qualité de voisin immédiat ne suffit donc pas pour établir l’intérêt à agir. Il faut impérativement démontrer l’atteinte, ou en tout cas le risque d’atteinte sous peine de voir son recours être rejeté (CE, 19 janvier 2024, n° 469266).

Il appartient au voisin immédiat, comme tout tiers autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association, de produire des éléments sur la nature, l’importance ou encore la localisation du projet du pétitionnaire.

La preuve de vues directes sur le projet tend à justifier cet intérêt à agir (CE, 17 mars 2017,  nº 396362). 

A cet égard, il n’est pas exigé que le requérant « apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque » (CE 10 juin 2015, Brodelle, n° 386121).

Ainsi, permettront de démontrer l’intérêt à agir :

  • – la preuve de vues directes sur le projet ;

  • – les nuisances sonores ;

  • – les atteintes aux conditions d’exploitations ;

  • – les privations de vues ;

  • – les privations de lumière.

Ne manquez surtout pas cette étape préalable et indispensable car les conséquences peuvent être terribles, soit le rejet pur et simple du recours !

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