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Actualité de la commande publique : le Tribunal des conflits conforte la compétence du juge administratif pour connaître des litiges en lien avec les marchés publics

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Deux décisions récentes du Tribunal des conflits éclairent le contentieux de l’exécution des marchés publics confortant la compétence du juge administratif.

Le Tribunal des conflits confirme le caractère attractif des travaux publics.

Le juge administratif est compétent pour connaître de l’action entre les co-traitants d’un marché public de travaux

Pour le Tribunal des Conflits :

« Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat ».

(TC, 10 janvier 2022, C 4231 ou encore TC, 8 février 2021, n° 4203)

Autrement dit, pour le Tribunal des conflits, dès lors qu’un litige concerne l’exécution de marchés publics de travaux, il relève de l’exclusive compétence de la juridiction administrative.

Bien évidemment, cette compétence de la juridiction administrative disparaitra au profit de la juridiction judiciaire si les entreprises sont liées par un contrat de droit privé (en ce sens également, TC, 24 novembre 1997, De Castro, n° 3060).

Cette attribution de compétence en faveur du juge administratif est envisagée de manière large.

Le Tribunal des conflits reconnaît au juge administratif une compétence globale, en la matière, quel que soit « le fondement de l’action engagée ».

A noter que dans le cas d’espèce, l’action était introduite sur le fondement de l’article 1317 du code civil :

« Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. 

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».

(article 1317 du code civil)

Par ailleurs, le Tribunal des Conflits précise que l’action subrogatoire entre également dans le giron du juge administratif :

« Dès lors qu’une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l’action qui aurait été engagée par le subrogeant, la juridiction administrative est également compétente pour connaître de l’action de la société XL Insurance Company, subrogée dans les droits de la société Axima concept, contre la société Sunwell technologies fondée sur le même texte ». 

(TC, 10 janvier 2022, C 4231)

Le Tribunal des conflits confirme, ainsi, le caractère attractif des travaux publics, permettant d’assoir la compétence de la juridiction administrative pour tous les contentieux en lien avec l’exécution d’un marché public de travaux.

Groupements de commandes mixtes : la compétence du juge administratif du référé précontractuel en cas de conclusion de marchés publics

En septembre 2021, interrogé sur l’ordre juridictionnel compétent dans le cas d’un contrat unique passé pour le compte de plusieurs entités, le tribunal des conflits a indiqué que 

« Ce contrat de la commande publique, passé par une entité adjudicatrice au nom et pour le compte de plusieurs sociétés, et destiné majoritairement à répondre aux besoins de l’une de ces sociétés dont les contrats passés en application du code de la commande publique sont des contrats administratifs par détermination de la loi, revêt lui-même un caractère administratif ».

(TC, 13 septembre 2021, n° C4224)

La décision du Tribunal des conflits du 10 janvier 2021 (n° 4230) s’inscrit dans ce contexte jurisprudentiel en précisant, tout de même, que :

« La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit ».

(Tribunal des conflits du 10 janvier 2021, n° 4230)

Autrement dit,  le juge du référé précontractuel compétent sera soit le juge administratif soit le juge judiciaire, selon la nature du contrat, du besoin, en cause.

Et, le juge du référé précontractuel saisi devra vérifier s’il est bien compétent.

Sur ce point le Tribunal des conflits s’inscrit dans la logique de sa décision de septembre 2021 (TC, 13 septembre 2021, n° C4224).

Mais, dans sa décision C4230, le Tribunal des conflits va plus loin :

« Dans le cadre d’un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l’un d’entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l’un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu’il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé ».

(Tribunal des conflits du 10 janvier 2021, n° 4230)

Autrement dit, en cas de groupements de commandes mixtes, donnant lieu à la conclusion future de contrats publics et privés, la présence d’un seul contrat de droit public confère la compétence au juge administratif du référé précontractuel pour connaître de la procédure de passation menée par le groupement de commandes.

Bien évidemment, la compétence ainsi reconnue au juge administratif est sans préjudice de la compétence judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion des futurs contrats qui revêtiront un caractère de droit privé.

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