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Marchés publics à faible montant : la technique des trois devis ne vaut pas procédure adaptée

Marchés publics à faible montant : la technique des trois devis ne vaut pas procédure adaptée

Vous avez sûrement vu passer cet arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2026 (n° 503412) dans lequel il se prononce sur la pratique des acheteurs publics de recourir à la technique des trois devis pour attribuer un marché public dont le montant est en deçà des seuils de publicité et de mise en concurrence.

Une clarification pertinente de la mise en œuvre et l’implication de la technique des trois devis qui mérite tout de même d’être décortiquée.

Rappel du contexte à l’origine de cet arrêt du Conseil d’État 

En l’occurrence, à l’origine de cette affaire, la délibération du 5 avril 2022 de la commune de Tilly-sur-Seulles par laquelle il est décidé de conclure un marché public de travaux de voirie avec la société Jones Travaux Publics, pour un montant de 72 934,58 euros TTC.

Ce marché étant situé en dessous des seuils de procédure formalisée, la commune avait sollicité plusieurs devis. 

Des conseillers municipaux ont contesté la régularité de la passation, estimant que cette mise en concurrence informelle valait soumission volontaire à la procédure adaptée (article R. 2123-4 du code de la commande publique).

Dans un premier temps, le tribunal administratif de Caen, par un jugement n° 2201185 du 22 janvier 2024, a rejeté cette demande d’annulation.

Dans un second temps, par un arrêt n° 24NT00896 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel. 

C’est alors que les requérants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État.

Ainsi, dans un troisième temps, le Conseil d’État saisi a eu à trancher la question suivante, à savoir si le seul fait pour un pouvoir adjudicateur de solliciter plusieurs devis pour un marché dont le montant se situe en dessous des seuils de la procédure adaptée emporte soumission de ce marché aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique.

Le Conseil d’État répond à cette question par la négative. 

La seule demande de plusieurs devis n’emporte pas, par elle-même, application des règles régissant la procédure adaptée prévues par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique à la passation d’un marché dont le montant se situe en dessous des seuils à partir desquels s’applique cette procédure. 

La validation de la pratique des acheteurs publics de recourir à trois devis

Cette validation est pour les praticiens de la commande publique loin d’être anodine.

En effet, sans que cette pratique ait nécessairement été adoubée par la DAJ, il n’en demeure pas moins que cette dernière pouvait conseiller, pour les marchés de faible montant, donc hors des obligations de publicité et de mise en concurrence, de demander des devis à plusieurs opérateurs économiques.

Pour autant, faute d’une confirmation formelle, tant la doctrine que la jurisprudence administrative débattaient sur ce point crucial, est-ce que solliciter plusieurs devis revenait à recourir volontairement à une procédure adaptée ? (pour en savoir plus sur ce débat, nous vous recommandons notre article ici).

Ainsi, dans ce contexte juridique fragile, l’arrêt du Conseil d’État trouve toute sa portée et dissipe une incertitude pratique, ayant pu, jusqu’alors, fragiliser les marchés publics passés sans publicité et mise en concurrence.

Plus précisément, le Conseil d’État, reprenant à son compte le raisonnement de la cour administrative d’appel de Nantes, juge :

« Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence » (CE, 17 avril 2026, n° 503412).

Premier enseignement, le seul fait de recourir à la technique des trois devis ne vaut pas soumission à une procédure pour laquelle le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence.

Le Conseil d’État ajoute que :

« L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre » (CE, 17 avril 2026, n° 503412).

Second enseignement, les procédures de passation du code de la commande publique ne s’appliquent que dans l’hypothèse où l’acheteur y fait expressément référence dans le règlement de la consultation.

Ces procédures s’appliquent si et seulement si l’acheteur public a énoncé s’y soumettre.

Autrement dit, le recours à la pratique des trois devis est sécurisé. Dès lors, la sollicitation de plusieurs devis, sous les seuils de publicité et de mise en concurrence, relève d’une bonne pratique de l’achat public qui ne fait pas basculer le marché dans le formalisme de la procédure adaptée. 

L’acheteur conserve, sous les seuils, sa liberté procédurale, sous la seule réserve du respect des principes fondamentaux de la commande publique. 

Une clarification opportune donc, mais il n’en demeure pas moins que l’acheteur public doit rester vigilant pour vérifier si les seuils ne sont pas atteints et, partant, éviter une violation des règles de la commande publique.

N’hésitez pas à nous contacter pour sécuriser vos procédures.