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S’opposer à l’implantation d’un commerce de CBD dans une commune : est-ce possible ?

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Implantation d'un commerce de CBD dans une commune

Avec la légalisation de la commercialisation du CBD (Cannabidiol) en France, les boutiques et commerces spécialisés ont fleuri dans les communes.

Même si ce commerce est légal – bien évidemment – sous condition, il n’en demeure pas moins que la multiplication en France de devantures de boutiques souvent parsemées de feuille ou fleurs de chanvre, ou de cannabis (les deux plantes se distinguant essentiellement pas la teneur en THC), suscite l’émoi et l’interrogation de la population locale.

Et cela d’autant plus, lorsque l’implantation du commerce se situe à quelques mètres d’un équipement scolaire.

Il s’agit, ici, de s’interroger sur les compétences de la commune permettant de s’opposer à l’implantation d’un commerce de CDB ou, tout du moins, de l’encadrer.

La légalisation de la vente de CBD en France

Il n’est pas question de revenir ici sur la légalité de la commercialisation de CBD en France ni sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2020, (affaire C-663/18, dite Kanavape) ayant conduit le gouvernement à soumettre aux autorités européennes un projet d’arrêté du 21 juillet 2021 qui vise à limiter la culture, l’importation et l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante (voir en ce sens la publication de la mission de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives).

Pas de réglementation particulière pour l’implantation des points de vente de CBD

Force est de constater que la loi est peu abondante pour règlementer le CBD, ce qui en fait un sujet compliqué.

A cet égard, l’implantation d’un commerce de CBD n’est pas soumise à un régime déclaratif comme c’est le cas pour les débits de boissons avec l’article L.  3332-3 du code de la santé publique.

De même, aucun périmètre de protection n’est opposable lors de l’installation d’un commerce de produits contenant du CBD contrairement aux débits de boisson par exemple.

Autrement dit, aucune loi spéciale ne règlemente en France la localisation des points de vente de CBD.

Dans ces conditions, il faut creuser dans la réglementation générale pour identifier des pistes intéressantes et outils susceptibles de permettre d’encadrer l’implantation de commerces de produits contenant du CBD.

Quelles pistes préventives pour encadrer l’implantation d’un commerce de CBD sur le territoire communal ?

Nous identifions trois pistes résultant du tant du code de l’urbanisme que du code de l’environnement.

Le PLU, outil juridique permettant de s’opposer à l’implantation d’un commerce de CBD : la protection de la diversité commerciale

En effet, le code de l’urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut :

« identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif » .

(article L. 151-16 du code de  l’urbanisme).

Et, appliquant ces dispositions, le Tribunal administratif de Versailles a pu juger légale l’interdiction pour des motifs d’urbanisme d’exercice de certaines activités économiques dans une zone sans porter atteinte а la liberté du commerce et de l’industrie, sous réserve que cette interdiction, selon la formule classique, ne soit ni générale, ni absolue (TA Versailles, 25 mars 2008, Sté Immo-concept, n° 0707895)

Ainsi, les dispositions du PLU visant а contrôler l’évolution des locaux commerciaux et artisanaux ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (CAA Paris, 2 avril 2009, Ville de Paris, n° 07PA03868).

En définitive, ces restrictions d’implantation doivent être fondées sur des motifs d’urbanisme et non de concurrence, être strictement circonscrites géographiquement et ne pas être générales et absolues (en ce sens Rép. min. n°40325: JOAN Q, 24 décembre 2013, p. 13487).

Par conséquent, les dispositions de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme peuvent être une première piste.

Encore faut-il que l’implantation des commerces vendant des produits issus du CBD soit encadrée par le PLU en vigueur.

Les règles esthétiques fixées par le PLU 

Si aucune règle ne permet de s’opposer à s’implantation d’un point de vente de CBD, il est peut-être possible d’influer sur la devanture. Autrement dit, les règles esthétiques du PLU sont susceptibles de permettre de limiter l’impact visuel de la devanture du commerce et, ainsi, d’éviter toutes dérives excessives.

A cet égard, certains communes annexent à leur PLU des chartes relatives à l’esthétique des commerces.

Pour autant, ces documents sont dénués de toute force contraignante. Ils sont seulement incitatifs.

Il est, partant, opportun de creuser la question du règlement local de publicité.

Le règlement local de publicité : outil juridique pour réduire l’impact négatif de la devanture d’un commerce de CBD

Contrairement aux règles esthétiques d’un PLU qui affectent peu l’agencement des devantures des boutiques, le règlement local de publicités, qui est le document de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire communal, peut s’avérer pertinent et efficace.

Le règlement local de publicité peut prévoir la mise en œuvre de règles plus restrictives que les prescriptions nationales relatives à l’emplacement, la densité, la surface ou encore la hauteur des publicités (article L. 581-14  du code de l’environnement).

Et plus encore, le règlement local de publicité peut définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants (article L. 581-14  du code de l’environnement).

Par conséquent, les dispositions du règlement local de publicité peuvent contraindre le propriétaire d’un commerce de CBD s’agissant de l’organisation et la décoration de sa devanture.

La piste pénale : contrepoids incitatif pour encadrer le design de la vitrine d’un point de vente boutique de CBD en centre-ville

La loi prévoit des délits qui pourraient trouver à s’appliquer en matière de CBD.

Le délit de provocation à l’usage ou au trafic de produits stupéfiants

L’un des biais par lesquels sont souvent rattrapés ces boutiques est l’article L.3421-4 du code de la santé publique :

« La provocation au délit prévu par l’article L. 3421-1 ou à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ».

(article L.3421-4 du code de la santé publique).

En pratique, la publicité pour un point de vente de produits à base de CBD peut jouer sur les mots.

De la même manière, il est toujours utile de se demander si le nom donné au commerce avec des jeux de mots tournant autour de noms de produits stupéfiants, ou la présentation positive de fleurs de cannabis par exemple, ne pourrait pas s’apparenter au délit prénal précité.

Autrement dit, invoquer opportunément les dispositions de l’article L. 3421-4 du code de la santé publique, pourrait permettre de suggérer quelques modifications de la devanture.

Le délit d’exercice illégale de la pharmacie (article L. 4223-1 du code de la santé publique)

Ce biais n’est envisageable que si le commerçant laisse abusivement entendre que les produits à base de CBD vendus offriraient un effet thérapeutique.

Aujourd’hui, d’expérience, c’est rarement le cas. Les propriétaires de points de vente de produits à base de CBD ont su s’adapter à la loi. La publicité tend à s’appuyer uniquement sur la notion de bien être liée, à la consommation de CBD.

Pour autant, dans quelques hypothèses, le risque lié à l’exercice illégale de la pharmacie pourrait être visé pour inciter le commerçant à revoir sa copie.

Notre conseil pratique : inciter par le dialogue constructif 

Comme cela ressort de la présentation précédente, l’implantation des commerces de CBD dans les centres-villes ne bénéficie d’aucune réglementation spécifique. Le praticien du droit n’est pour autant pas démuni d’outils dépassant le simple commerce de CBD, qui peuvent s’avérer utiles. 

En tout état de cause, si une situation s’envenime et crée une tension avec les administrés et riverains, la meilleure solution reste l’analyse par votre avocat des données du cas qui vous préoccupe pour déterminer les leviers dont vous disposez et organiser une réunion avec le commerçant pour l’inciter, par exemple, à modifier :

  • – un nom d’établissement trop provocateur, 
  • – une devanture et des publicités trop évocatrices.

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