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Padel et nuisances sonores : pas de limite ?

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Padel et nuisances sonores : pas de limite ?

Le padel, ce sport de raquettes qui se joue sur un terrain entourée de parois contre lesquelles les balles peuvent rebondir – bruyamment, est en plein essor en France. Les chiffres ne trompent pas. Entre 2024 et 2025, le nombre de licenciés padel ainsi que le nombre de terrains ont augmenté de plus de 40%. Si cet engouement est loué et ce sport plébiscité par certains, au niveau local, l’explosion de cette pratique génère des tensions, dues principalement aux nuisances sonores manifestes en lien avec cette pratique sportive. Pour preuve la récente affaire concernant le club de padel de Nice, entraînant la fermeture des terrains.

Justement après un cahier des charges publié en 2024, la fédération française de tennis viens de publier une étude technique en 2025.

Il est peut-être temps de faire le point.

Padel et risques de nuisances sonores

Aujourd’hui, la présence de terrains de padel sur le territoire communal est évidemment un atout pour la vie locale. Mais, cette présence peut également être source de plaintes du voisinage, invoquant l’existence de nuisances sonores, entre les exclamations des joueurs et le bruit de la balle sur les parois du terrain ou encore sur les raquettes.

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité » (article R. 1336-5 du code de la santé publique).

Le trouble anormal du voisinage exclusivement adaptée aux terrains privés de padel

Lorsque la présence de terrains de padel génère des nuisances, le riverain prétendant subir un préjudice aura souvent le réflexe d’invoquer le trouble anormal du voisinage. Selon cette notion jurisprudentielle, le droit de propriété est « limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage » (Cass., Civ. 2ème, 23 octobre 2003, 02-16303).

L’idée est, donc, que le voisinage crée nécessairement des inconvénients. Si ces nuisances excèdent ce qui est normalement admis, alors, la responsabilité du voisin peut être recherchée.

Nuisances sonores normalement admises 

L’article R. 1336-6 du code de la santé publique précise :

« Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ».

L’utilisation d’un terrain de padel relève du champ de l’activité sportive organisée de façon habituelle. La nuisance normalement admise est, ainsi, définie à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique :

« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».

Autrement dit, le propriétaire des terrains de padel devra veiller à ce que l’utilisation de ses infrastructures ne génère pas un trouble anormal (voir supra)

Attention, cette notion n’est adaptée que pour les nuisances privées. Le trouble anormal de voisinage ne saurait être utilisé pour engager la responsabilité d’une commune, propriétaire des infrastructures de padel.

La responsabilité à raison des nuisances sonores liées au padel ouvrage public

Est un ouvrage public tout immeuble aménagé et recevant une affectation d’intérêt général. Le terrain de padel, terrain de sport appartenant à une commune, est donc un ouvrage public.

Or, la mise en jeu de la responsabilité pour les nuisances causées par un ouvrage public suit un régime particulier. La Ville, propriétaire de l’ouvrage public, devra donc se défendre, lorsque sera engagée sa responsabilité, devant le juge administratif.

Lorsque c’est un tiers à l’ouvrage public, un riverain, qui subit une nuisance, le régime de responsabilité sans faute s’applique.

Un trouble anormal et spécial exigé

La Ville, pour se défendre, devra démontrer que le trouble invoqué n’est par anormal et spécial.

C’est en effet le trouble anormal et spécial résultant de la présence de l’ouvrage qui permet d’engager la responsabilité de la ville. Dans ce cadre, la jurisprudence exige que le trouble modifie sensiblement les conditions d’habitation des voisins (CE, 2 juin 1967, n° 71033).

Les nuisances doivent :

L’outil bien souvent manié par les riverains : l’expertise technique préalable

Puisque le contentieux des nuisances nécessite des données concrètes pour démontrer que les nuisances vont au-delà de ce qui est admissible, préalablement à l’introduction d’une action judiciaire en raison des nuisances sonores subies, le riverain introduira bien souvent une expertise judiciaire.

La Ville aura donc une part active à prendre dans cette expertise judiciaire pour démontrer que l’ouvrage public ne créé par d’émergence dépassant les seuils règlementaires. Le rapport contradictoire d’un expert judiciaire permettra de disposer de données techniques incontestables.

Lutte contre les nuisances sonores et action(s) de la commune

Bien évidemment, lors de la construction d’un terrain de padel, même si aucune obligation ne l’impose, la question des nuisances peut être intégrée avec la réalisation d’une étude d’impact acoustique. Une telle étude est recommandée dans la mesure où elle permet d’intégrer la gestion des nuisances sonores dans le cadre de la réalisation des travaux et, ainsi, permet d’éviter un potentiel contentieux et les conséquences attachées.

En parallèle, la Commune a un rôle à jouer dans la lutte contre les nuisances sonores.

La règlementation locale de l’activité à l’origine des nuisances

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire, de manière préventive, doit user de ses pouvoirs de police pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment les bruits et troubles de voisinage.

Le Conseil d’État en déduit qu’un maire, en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l’accès à un terrain de sport, destinée à réduire les bruits résultant des activités, commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CE, 28 novembre 2003, n°238849).

Non seulement l’absence de mesures de police engage la responsabilité de la commune, mais il en va de même du retard à les mettre en œuvre (CAA Nancy, 7 juin 2007, n° 06NC0005, CAA Douai, 24 janvier 2008, n° 07DA00989).

Il ne suffit pas à la ville de prendre un arrêté de police règlementant l’exercice de l’activité de padel sur le terrain (horaires d’utilisation notamment) encore faut-il le faire respecter (CAA Paris,1 juin 2015, n° 14PA00205).

Les règles d’urbanisme

En prévention, tant lors de l’élaboration des PLU que lors de leur modification/révision, cette réflexion globale des nuisances peut être intégrée pour veiller à isoler les activités dites « bruyantes » des zones résidentielles. Il peut être aussi pertinent d’intégrer des prescriptions spécifiques liées au bruit.

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