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Dégradations de lycées lors d’attroupements : quelle responsabilité de l’État ?

Dégradations de lycées lors d’attroupements : quelle responsabilité de l’État ?

Lycées dégradés : un régime d’indemnisation sans faute à la charge de l’État

Les blocus lycéens de l’automne 2026 ont laissé derrière eux des portails arrachés, des vitres brisées et des départs de feu et ce n’est pas fini. Selon la presse, la facture se chiffre en millions d’euros : de 25 à 30 millions en Auvergne-Rhône-Alpes, environ 7 millions en Île-de-France.

Propriétaires des lycées, les régions en assurent la remise en état, en vertu de l’article L. 214-6 du code de l’éducation. Elles ne sont pas pour autant condamnées à supporter seules la charge des dégradations. Un régime ancien et souvent méconnu leur permet de se retourner contre l’État.

L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose en effet :

« L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. »

Ce régime est puissant : il dispense la victime de prouver une faute des forces de l’ordre. Encore faut-il que ses conditions soient réunies, et la jurisprudence récente les a précisées.

Une régime de responsabilité sans faute 

La responsabilité de l’État au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne repose pas sur un dysfonctionnement des services de police. Peu importe que les forces de l’ordre soient intervenues rapidement ou non : la victime n’a pas à démontrer une carence. Il lui suffit d’établir que son dommage résulte d’infractions commises par un attroupement ou un rassemblement.

Le texte organise ensuite la charge finale de la réparation. L’État qui a indemnisé peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Il peut également se retourner contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Pour la région propriétaire d’un lycée dégradé, l’intérêt est double : 

  • – un débiteur solvable, 
  • – une action qui ne dépend pas de l’identification, souvent aléatoire, des auteurs.

Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’État

La lecture de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et la jurisprudence du Conseil d’État font apparaître trois conditions cumulatives :

  • un attroupement ou un rassemblement : un groupe de personnes réunies sur la voie publique ou dans un lieu ouvert, armé ou non ;
  • un crime ou un délit commis à force ouverte ou par violence : dégradations, incendies, violences, et non de simples nuisances ou une gêne à l’activité ;
  • un lien direct entre ces infractions et le dommage subi : les dégâts doivent être imputables au groupe, et non à des actes isolés commis à l’écart de celui-ci.

Le blocus d’un lycée et les manifestations des lycéens cochent souvent les deux premières cases : des élèves et des personnes extérieures se rassemblent devant l’établissement, et certains dégradent le portail, les façades ou incendient des poubelles avec les conséquences attachées pour les ouvrages publics. 

Autrement dit, c’est sur le terrain du lien avec l’attroupement, et de la nature de l’action, que se joue l’essentiel du contentieux.

Action spontanée ou action préméditée : la ligne de partage de la jurisprudence

Le Conseil d’État distingue les dégradations commises spontanément dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement, qui engagent la responsabilité de l’État, de celles qui procèdent d’une action organisée à seule fin de les commettre, qui en sont exclues. Trois décisions récentes illustrent cette grille.

Conseil d’État, 28 octobre 2022, n° 451659

Un barrage de pneus enflammés avait coupé l’autoroute A1 pour obtenir qu’un détenu puisse assister à des obsèques. Le Conseil d’État refuse d’appliquer l’article L. 211-10 : les faits ne procédaient pas « d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement », mais d’« une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre ».

Conseil d’État, 11 octobre 2023, n° 465591

Des salariés en conflit social avaient incendié des barricades sur la ligne à grande vitesse proche du tunnel sous la Manche. Le Conseil d’État juge que ces dégradations, commises par un groupe structuré qui s’était détaché du mouvement social pour agir de manière autonome, ne sont pas imputables à un attroupement.

Conseil d’État, 28 février 2025, n° 473904

A l’inverse, les barrages des « gilets jaunes » qui ont paralysé une zone industrielle de Nîmes pendant un mois relèvent bien du régime de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements.. Ces actions avaient pour motif l’expression d’un mécontentement et « n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages ». La cour administrative d’appel qui avait écarté la qualification d’attroupement est censurée.

Ce qu’il faut en retenir pour les lycées

A notre connaissance, le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur des dégradations commises à l’occasion d’un blocus lycéen. La grille dégagée par ces décisions permet toutefois d’anticiper le raisonnement du juge :

  • un blocus organisé pour exprimer une contestation, au cours duquel des participants dégradent le portail ou les façades, se rapproche de l’affaire Lib Industries : la responsabilité de l’État a de bonnes chances d’être retenue ;
  • l’intrusion nocturne d’un groupe venu avec du matériel incendiaire pour brûler l’établissement, sans lien avec un rassemblement, relève plutôt de l’action préméditée exclue du régime.

Entre les deux, tout est affaire de preuve autour de :

  • – la chronologie des faits, 
  • – la composition du groupe, 
  • – l’articulation entre le rassemblement et les dégradations.

Qui peut agir ? Quel juge ? Quels délais ?

Les demandeurs. La région, qui a la charge des lycées, est la première concernée pour les bâtiments et les équipements. Si elle a été indemnisée par son assureur, celui-ci est subrogé dans ses droits à hauteur de ce qu’il a versé (article L. 121-12 du code des assurances) et peut agir contre l’État. Les personnes blessées ou dont les biens ont été détruits peuvent également invoquer le régime.

La demande préalable. Le juge administratif ne peut être saisi qu’après une décision de l’administration (article R. 421-1 du code de justice administrative). Une réclamation indemnitaire chiffrée doit donc d’abord être adressée à l’État, en pratique au préfet. Son rejet, exprès ou implicite, ouvre le recours.

Le tribunal compétent. Le Conseil d’État a jugé que ces actions relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage, en application de l’article R. 312-14 du code de justice administrative (CE, 12 février 2020, n° 436603).

Le délai. La créance sur l’État est soumise à la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : quatre ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit les faits. Ainsi, pour des dégradations survenues en 2026, l’action est ouverte jusqu’au 31 décembre 2030.

Les préjudices. Peuvent être réclamés, sur justificatifs, le coût de la remise en état et du remplacement des équipements, ainsi que les dépenses de mise en sécurité engagées en urgence. Les sommes déjà versées par un assureur ne peuvent pas être indemnisées une seconde fois.

Lycées dégradés : les réflexes à adopter selon votre position

Vous êtes une région

Le dossier se constitue dès les premières heures. Faites dresser un constat par commissaire de justice, déposez plainte et demandez la communication des rapports de police. Rassemblez tout ce qui établit le lien entre le rassemblement et les dégradations : horaires, vidéos, témoignages du personnel. Chiffrez ensuite précisément chaque poste, puis adressez une réclamation indemnitaire au préfet avant d’envisager le contentieux.

Vous êtes l’assureur de la région

Après indemnisation, l’action subrogatoire contre l’État suppose de disposer des mêmes éléments de preuve. Il est utile d’en organiser la transmission avec la région dès l’ouverture du sinistre, plutôt que de les rechercher plusieurs années plus tard.

Vous dirigez un établissement

Le chef d’établissement est souvent le premier témoin. Un rapport circonstancié, rédigé à chaud et transmis à la région et au rectorat, sera fréquemment la pièce centrale du dossier indemnitaire.

Pourquoi se faire assister par un avocat en droit public ?

La responsabilité de l’État du fait des attroupements se joue sur une distinction fine entre action spontanée ou action préméditée. Cette distinction qui implique l’appréciation d’éléments de preuves fournis au tribunal peut faire basculer un dossier de plusieurs centaines de milliers d’euros. L’articulation entre l’action contre l’État, la constitution de partie civile et les recours contre les parents exige une vision d’ensemble.

Le cabinet Richer & Associés accompagne quotidiennement les collectivités territoriales et leurs assureurs sur ces problématiques de responsabilité, avec une expertise complète en droit public et un engagement de réactivité. 

Bien évidemment, le recours à un avocat est, également, l’occasion d’étudier les autres actions susceptibles d’être mises en œuvre comme :

– l’action pénale, en se constituant partie civile mais cette action dépendra de l’identification des auteurs et de leur solvabilité ;

– l’action en responsabilité dirigée contre les parents des mineurs auteurs des dommages.  Les parents qui exercent l’autorité parentale sont donc désormais solidairement responsables, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire ;

– et à l’avenir, les actions offertes par le projet de loi « casseurs-payeurs » en cours d’examen au sénat qui, en l’état, prévoirait une présomption de responsabilité pour les personnes restées volontairement dans un groupe ayant commis des dégradations.