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Les pouvoirs du Maire face à un animal dangereux

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les pouvoirs du maire face à un animal dangereux

Face à un animal domestique dangereux, le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale tirés du code rural et de la pêche maritime, peut :

  • – prescrire des mesures de prévention ;

  • – en cas de danger grave et immédiat, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. 

En l’occurrence, notre cliente, une commune, a dû mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, sur le territoire communal, un chien de catégorie 1, qui, au regard des différentes évaluations comportementales réalisées ne serait pas dangereux (classé 2 sur 4 en niveau de risque) était malheureusement trop connu des services municipaux.

En l’espace d’une année, ce chien était à l’origine de six agressions et/ou signalement en raison de son comportement agressif et dangereux.

Si dans un premier temps, le Maire a, par arrêté, prescrit une évaluation comportementale, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, une ultime attaque a contraint le Maire à prendre un arrêté ordonnant la saisie administrative du chien et son placement en fourrière.

Le danger grave et immédiat a motivé et justifié cette mesure de police administrative prise sur le fondement du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.

C’est donc dans ce contexte que la propriétaire du chien a introduit un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté de police, sollicitant, ainsi :

  • – l’annulation de l’arrêté ;  

  • – la remise du chien ; 

  • – la mise à la charge de la Commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.  

A titre liminaire, au regard de l’enjeu, nous pouvons nous étonner de la stratégie contentieuse mise en œuvre, à savoir l’absence d’introduction d’un référé suspension.

La mesure de placement d’office du chien était-elle justifiée par un danger grave ou immédiat ?

Effectivement, il s’agissait là de la question essentielle à laquelle le Tribunal devait répondre, puisque la requérante contestait notamment, d’une part, l’absence de procédure contradictoire préalable au placement en fourrière de son chien et, d’autre part, l’erreur manifeste d’appréciation.

Pour rappel, l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit deux possibilités pouvant donner lieu au placement en fourrière d’un chien :

Ainsi, pour simplifier, la requérante estimait que le Maire n’aurait pas dû opter pour le II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, puisqu’aucun danger grave et immédiat n’existait.

Notre approche : procéder à une démonstration factuelle de la réelle et évidente dangerosité du chien

Au regard finalement de la spécificité de ce dossier, nous avons opté pour une approche très casuistique.

Selon nous, pour assurer la meilleure défense de l’arrêté, il convenait de reprendre point par point les éléments factuels tendant à démontrer la dangerosité grave et immédiate du chien et, ainsi, justifier la mise en œuvre des dispositions du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.

Ce travail était essentiel car, comme le souligne le jugement du Tribunal administratif de Besançon, l’arrêté attaqué ne visait pas « expressément les dispositions du II de l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime » qui en constituaient pourtant la base légale. Et cela d’autant plus que les évaluations comportementales de ce chien de première catégorie concluaient toutes à un risque mineur de dangerosité.

Dans cette optique, nous avons pris le soin de rappeler et mettre en exergue les différents évènements, attaques, agressions et signalements impliquant le chien et sa propriétaire.

De surcroît, toujours dans cet objectif de caractérisation du danger lié au chien, il a été soulevé devant le Tribunal que plusieurs fois, le chien a pu être identifié sans laisse ni muselière ou en tout cas avec une muselière inadaptée à sa morphologie, puisque lui permettant, malgré tout, de mordre.

Or, il ressort de l’article du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime :

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ».

Suivant notre logique et notre démonstration, le Tribunal a jugé que :

« dans les circonstances de l’espèce, et particulièrement, compte tenu des modalités de détention et d’entretien de l’animal qui ne permettent pas de garantir la sécurité des personnes et des autres animaux domestiques, que le chien de la requérante présente un danger grave et immédiat au sens du II de l’article L. 211-11 précité du code rural et de la pêche maritime » (TA Besançon, 6 avril 2023, n° 2200902).

Ce que nous avons obtenu pour notre cliente

Nous avons donc démontré que l’arrêté était parfaitement fondé puisque le chien présentait un danger grave et immédiat au sens du II de l’article L. 211-11 précité du code rural et de la pêche.

Ainsi, dans l’intérêt de tous, mais également du chien, ce dernier est maintenu en refuge adapté et une nouvelle vie sereine peut être envisagée. 

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