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Jours de congés et autres jours de repos non pris : quelle indemnisation ?

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L'indemnisation des jours de congés et autres jours de repos non pris

En l’espace de quelques jours, nous avons obtenu deux victoires pour deux collectivités, une en Métropole et une en Outre-Mer (comme quoi, le droit public fait voyager), autour de la problématique de l’indemnisation des congés non pris.

Dans la première affaire, le requérant, titulaire du grade d’attaché territorial et admis à la retraite, sollicitait le versement de la somme de 27 028,70 euros au titre :

  • – de 27 jours de congés annuels non pris, qui, en réalité, avaient, déjà, été indemnisés ;

  • – de 20 jours de réduction de temps de travail non pris ;

  • – de 60 jours épargnés sur son compte épargne-temps non pris.

Dans la seconde affaire, le requérant, adjoint technique territorial de 2ème classe en disponibilité d’office pour raisons de santé, sollicitait l’indemnisation de ses congés annuels non pris.

Dans les deux cas, l’employeur public a opposé un refus.

C’est, donc, pour cette raison que les deux agents ont décidé de saisir le juge administratif.

On le comprend aisément, ces deux affaires portent sur une problématique similaire, l’indemnisation de jours de congés non pris.

Si les deux affaires avaient pour point commun l’indemnisation des congés payés non pris, il s’agit également de traiter la question de l’indemnisation des jours de réduction de temps de travail et des jours épargnés sur le compte épargne-temps de l’agent non pris.

En tout cas, dans les deux affaires, nous avons obtenu le rejet de la requête et, ainsi, nous avons préservé l’intérêt financier de nos clients.

L’indemnisation des congés payés non pris

En droit, aucunedisposition législative ou réglementaire ne fixe une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée.

Si le droit national ne règlemente pas cette situation, les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 précisent que les congés payés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année (en ce sens CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06).

Et comme nous le soulignions en défense, le juge administratif y veille.

L’agent dispose d’un délai de quinze mois suivant le 31 décembre de l’année concernée pour réclamer ses congés payés :

« En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 »

(CE, avis, 26 avril 2017, n°406009).

Dès lors, si dans la première affaire, il s’avère que le requérant avait déjà été indemnisé, rendant son recours sur ce point dépourvu d’objet, dans la seconde affaire, la demande indemnitaire a pu être rejetée dans la mesure où le délai de 15 mois avait simplement expiré. La demande était, donc, tardive.

L’indemnisation des jours de réduction de temps de travail non pris

Autre sujet, en lien indirect avec l’indemnisation des jours de congés non pris, la question de l’indemnisation des jours de réduction de temps de travail.

Premièrement, les jours de réduction de temps de travail ne sont pas des jours de congés. Dès lors, le régime des jours de congés ne s’applique pas :

« ces jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail ne peuvent être assimilés aux jours de congés annuels, au sens de la directive du 4 novembre 2003 ».

(TA Guadeloupe, 20 septembre 2022, n° 2100303)

Deuxièmement, conformément au sens de notre démonstration, le Tribunal administratif de Guadeloupe confirme que :

« aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’indemnisation de ces jours de réduction du temps de travail » .

(TA Guadeloupe, 20 septembre 2022, n° 2100303).

Et, dans la mesure où ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, l’agent doit penser à les prendre et/ou placer le surplus sur son compte épargne temps.

L’indemnisation des jours portés sur son compte épargne-temps 

Il s’avère que le régime des comptes épargne-temps est particulier.

Aux termes de l’article 3-1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale :

« Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».

Ainsi, pour un agent d’une collectivité, l’indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps est possible si et seulement si la collectivité a prévu cette possibilité par délibération.

Autrement dit, l’absence d’une telle délibération empêche tout simplement toute indemnisation.

C’est pour cette raison que l’agent n’a pu voir sa demande prospérer et a été débouté.

En tout état de cause, en l’espèce, la collectivité avait pris acte de la situation en augmentant le régime indemnitaire de l’agent quelques temps avant son départ à la retraite, permettant de compenser l’impossible indemnisation des jours de réduction de temps de travail et des jours portés sur son compte épargne-temps et non pris.

Ce que nous avons obtenus dans ces deux affaires pour nos clients

Bien évidemment, le rejet des requêtes constitue pour nos clients une victoire financière puisqu’in fine, il s’agissait dans ces deux dossiers, pour les requérants, d’obtenir une indemnisation.

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