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Le défaut d’information des membres du comité technique, un vice susceptible d’être danthonisé

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Le défaut d’information des membres du comité technique, un vice susceptible d’être danthonysé

Au cœur de cette affaire, la gestion des prestations d’actions sociales des collectivités


Suivant un objectif de conciliation, d’une part, de l’aide aux agents par la proposition de prestations d’action sociale diversifiée avec, d’autre part, les contraintes budgétaires de la collectivité, notre cliente, une commune, avait décidé d’adhérer au Comité National d’Actions Sociales.

Cette adhésion a eu pour effet immédiat le départ de la collectivité du Comité des Œuvres Sociales, association loi de 1901, auquel elle adhérait, moyennant le versement d’une subvention. 

Le Comité des Œuvres Sociales et un syndicat ont contesté la délibération portant, donc, d’une part, adhésion au Comité National d’Actions Sociales et, d’autre part, par voie de conséquence, retrait du Comité des œuvres sociales. 

Dans la requête introductive d’instance, plusieurs moyens étaient soulevés mais les débats se sont principalement concentrés autour de l’avis du comité technique.

A noter que cette affaire est antérieure à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui opère la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein d’une nouvelle instance dénommée « Comité social territorial ».

La gestion des prestations d’actions sociales relève de la compétence du comité technique

Selon l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur :

« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale ».

Ainsi, l’avis du comité technique devait être obtenu.

Par ailleurs, l’article 26 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : 

« I. – L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l’avis du comité technique est réputé avoir été donné. 

II. – La délibération mentionnée au II de l’article 1er peut prévoir le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité technique.

Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement et, d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. 

Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné ».

En l’espèce, faute de quorum lors d’une première séance, le comité technique a été réuni une seconde fois. Lors de cette réunion, la question de l’adhésion au Comité National d’Actions Sociales et du retrait du Comité des œuvres sociales a été débattue.

Si lors du vote, il n’a pas été possible de départager les voix, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 26 du décret du 30 mai 1985, l’avis du comité technique est réputé avoir été donné.

C’est précisément ce à quoi conclut le Tribunal administratif de Besançon :

« L’avis du comité technique est ainsi réputé avoir été rendu en application, tant de l’article 26 du décret du 30 mai 1985, que de l’article 14 du règlement intérieur du comité technique » .

(TA Besançon, 25 janvier 2023, n° 2001787).

Par conséquent, le comité technique a régulièrement rendu un avis.

Le droit à l’information des membres du comité technique

Dans son jugement, le Tribunal administratif de Besançon rappelle l’obligation d’information des membres du comité technique. 

Cette obligation résulte des dispositions de l’article 28 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

« Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance ».

Et plus précisément, le règlement intérieur de la collectivité concerné prévoit que la convocation et l’ordre du jour de la séance sont adressés aux membres titulaires du comité quinze jours au moins avant la séance et les documents afférents au plus tard huit jours avant la date de la séance, étant précisé que les convocations et rapports sont envoyés par courrier électronique et qu’un dossier papier est transmis dans les mêmes délais.

Au regard des pièces du dossier, le Tribunal administratif de Besançon a pu considérer que l’information des membres du comité technique était insuffisante.

Pour autant, ce vice n’est pas, en l’espèce, de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée.

Notre axe d’attaque : en application de la jurisprudence Danthony, les vices affectant la consultation du comité technique ne justifient pas l’annulation de la délibération

En effet, par le jeu de la jurisprudence Danthony, le Tribunal administratif a pu juger que le vice de procédure n’est pas susceptible de justifier l’annulation de la délibération. 

La possible Danthonysation des vices affectant la procédure de consultation du comité technique

Ainsi, le juge administratif cite le considérant de principe de l’arrêt Danthony :

« toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » . 

(TA Besançon, 25 janvier 2023, n° 2001787)

Or, en l’espèce, si le rapport de présentation transmis aux membres du comité technique, en amont de la réunion, pouvait s’avérer insuffisant, avant l’ouverture de la discussion en séance, le représentant du Comité National d’Actions Sociales et le président du Comité des œuvres sociales ont présenté à l’oral les prestations proposées par chacune des entités.

Autrement dit, les membres du comité technique ont, en sus du rapport de présentation transmis, bénéficié d’une présentation complète des prestations offertes par les deux entités.

Ils étaient, ainsi, en mesure de pouvoir, non seulement, comparer les offres, mais également, interagir avec les représentants du Comité National d’Actions Sociales et du Comité des œuvres sociales.

C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que le Tribunal administratif de Besançon a pu être en mesure de considérer, comme nous l’y invitions, que :

« la circonstance que le rapport de présentation communiqué le 18 septembre 2020 ne comportait pas toutes les informations utiles ait été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis, ni que les représentants siégeant au comité technique aient été privés d’une garantie » .

(TA Besançon, 23 janvier 2023, n° 2001787).

En transposant, en l’espèce, la jurisprudence Danthony, le Tribunal administratif de Besançon s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel général de danthonysation des procédures administratives.

A cet égard, il a déjà pu être jugé que l’information erronée dans les visas d’une délibération du sens de l’avis du comité technique n’était pas nécessairement susceptible d’avoir vicié la procédure en privant l’intéressé d’une garantie, dès lors qu’avant le vote, les membres de l’assemblée délibérante ont bénéficié du décompte précis des votes émis lors de la réunion du comité technique de sorte que les membres de l’assemblée ont pu avoir connaissance du sens réel de l’avis émis par le comité technique (en ce sens par exemple CAA Versailles, 11 octobre 2018, n° 16VE02333).

Si cette pratique peut s’avérer dans certain cas extrême, permettant de rattraper une illégalité commise par l’administration, il n’en demeure pas moins que dans nombre d’hypothèses, comme en l’espèce, cette analyse factuelle et concrète permet d’éviter une annulation radicale dans la mesure où aucun droit, ni aucune garantie n’a été manifestement vicié.

Ce que nous avons obtenu pour notre cliente

En obtenant le rejet de la requête, nous avons la sécurisation de la délibération relative à la gestion des prestations des actions sociales de la collectivité. 

Cette victoire permet de pérenniser les actions sociales menées sur le territoire de la collectivité en faveur de ses agents.

Mais également, en confirmant l’absence d’illégalité affectant la délibération attaquée, le Tribunal administratif ferme la porte de toute action en responsabilité contre notre cliente et, partant, un risque financier susceptible d’être conséquent.

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