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Le refus de communiquer un document administratif, une illégalité à risque

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Communication documents administratifs

Le code des relations entre le public et l’administration précise l’étendue du droit à l’accès aux documents de l’administration (article L. 300-1 du code des relation entre le public et l’administration). Concomitamment il organise l’obligation pour l’administration de communiquer les documents administratif sollicités.

Cette obligation de donner accès aux documents administratifs pèse sur toute personne publique ou toute personne privée chargée d’une mission de service public, pour les documents reçus dans le cadre de mission (article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration).

Ce droit d’accès aux documents administratifs bénéficie à toute personne physique et morale.

Une collectivité territoriale peut, ainsi, revendiquer ce droit.

Dans ce cadre juridique, une commune entendait obtenir communication, auprès d’un établissement public de coopération intercommunale, du compte administratif et du compte de gestion. La commune voulait également recevoir copie des délibérations portant adoption du compte administratif précédemment évoqué et affectation de l’excédent.

Notre cliente, la commune qui entendait faire valoir son droit à communication des documents, a pris attache auprès de nous pour obtenir des conseils.

Des documents administratifs communicables

Face à cette demande de communication de documents administratifs, il nous appartenait, dans un premier temps, de déterminer si les documents sollicités étaient communicables.

En l’occurrence, l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration définit ce qu’est un document administratif. 

Quels documents ?

Il s’agit, comme précisé ci-dessus, des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. 

Par ailleurs, s’agissant spécifiquement du compte administratif et du compte de gestion, l’article L.5211-46 du code général des collectivités territoriales confirme que ces document sont communicables, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration.

Dans ce contexte, en droit, rien ne s’opposait à ce que les comptes administratif et de gestion soient communiqués à notre cliente.

La Commission d’accès aux documents administratifs le rappelle soulignant « sont communicables tous les documents qui se rapportent à la préparation, à l’adoption et la modification du budget de l’administration, dès lors qu’il a été adopté par l’assemblée délibérante ».

La commune a, donc, sur notre conseil, écrit à l’établissement public de coopération intercommunale pour obtenir la communication desdits documents.

L’établissement public de coopération intercommunale a refusé de faire droit à cette demande d’accès aux documents administratifs sans véritable raison. 

Le refus de communiquer parfois fondé, mais pas dans notre cas

Pourtant, d’une part, les documents sollicités étaient, en droit, communicables et, d’autre part, la demande de communication ne présentait aucun caractère abusif.

Le refus de faire droit à une demande de communication d’un document administratif peut parfois être fondé.

En effet, dès lors qu’elles excèdent, par leur fréquence, les contraintes normales pesant sur l’administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public, la demande est abusive et peut être rejetée à bon droit (Avis 20172599 – Séance du 14 septembre 2017).

La saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) : un préalable obligatoire

Face au refus infondé de communication des documents administratifs, pas de choix possible : nous devions saisir pour avis la CADA. La saisine préalable pour avis de la CADA est une condition de recevabilité du recours contentieux (article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration).

La saisine pour avis de la CADA doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 311-13 du code de relations entre le public et l’administration, pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration).

Attention donc, l’intervention d’une décision implicite de communication des documents administratifs intervient au bout d’un mois seulement, par dérogation au délai général de deux mois (article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration).

Dans son avis, la CADA a confirmé le caractère communicable des documents administratifs sollicités.

Cependant, l’établissement public de coopération intercommunale a persisté dans son refus de transmettre lesdits documents administratifs.

La saisine du Tribunal administratif avec demande d’injonction : obtenir la communication des documents administratifs et passer outre le refus de l’administration

Contraints par le mutisme de l’établissement public de coopération intercommunale, qui a gardé le silence pendant 2 mois à partir de l’enregistrement de la demande faite à la Cada (articles R.343-4 et R.343-5 du code du code des relations entre le public et l’administration), la saisine du Tribunal administratif était inéluctable.

La victoire était inévitable, puisque tout, dans ce dossier, confirmait le bon droit de notre cliente.

Pour optimiser le recours contentieux et accélérer l’obtention des documents administratifs sollicités, nous avons formulé une demande d’injonction au titre de l’article 911-1 du code de justice administrative.

Ce que nous avons obtenu pour notre cliente

La procédure de communication des documents administratifs est très balisée par le code des relations entre le public et l’administratif. Face à aux refus de certaines administrations, parfois stratégiques au regard du contexte dans lequel s’inscrit la demande, la saisine pour avis de la CADA est un préalable obligatoire. La CADA doit donc être saisie avant toute introduction d’une requête devant le tribunal administratif. 

L’avis de la CADA peut dans certain cas débloquer des situations, pour autant, la stratégie contentieuse doit toujours être attentivement étudiée et préparée.

En l’espèce, nous avons obtenu pour notre cliente (TA Cergy Pontoise, 25 février 2020, n°1711838) la condamnation de l’administration réticente, non seulement, à lui communiquer les document dans un délai de deux mois mais également à lui verser 1500 de frais irrépétibles euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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