Depuis son arrêt du 13 mai 2024 (n° 466541), le Conseil d’Etat révolutionne les règles pour introduire un recours par courrier. Si avant, la date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité d’un recours était la date de réception du recours (par exemple : CE, 30 juillet 2003, n° 240756), désormais, le Conseil d’Etat consacre le principe de la date d’envoi du recours.
Autrement dit, le recours est recevable dès lors qu’il a été envoyé avant l’expiration des délais contentieux, le cachet de la poste faisant foi.
Consécration de la date d’envoi pour la recevabilité des recours contentieux
La lecture du communiqué de presse associé à ce revirement de jurisprudence permet de comprendre les raisons de ce bouleversement, au même titre que la lecture des éclairantes conclusions du Rapporteur Public Jean-François de Montgolfier.
Pour le Conseil d’Etat, il s’agirait d’harmoniser les règles pour les citoyens, qu’ils saisissent la justice administrative par télérecours citoyen ou par voie postale. Et plus encore, il s’agirait également harmoniser les règles pour les citoyens, qu’ils saisissent la justice administrative ou l’administration puisque le code des relations entre le public et l’administration pose comme principe :
« Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés ».
(article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration)
Ainsi, pour le Conseil d’Etat :
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi »
(CE, 13 mai 2024, n° 466541).
On en déduit qu’en principe, c’est bien la date d’envoi du recours par voie postale qui doit être prise en compte pour apprécier la recevabilité du recours au regard des délais contentieux.
Ce nouveau principe connaît évidemment des exceptions, à savoir l’existence de dispositions législatives ou règlementaires contraires. Et, on pense évidemment au contentieux des protestations électorales.
En effet, les articles R. 113 et R. 119 du code électoral pour l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux imposent que la protestation soit déposée au plus tard à 18 heures en préfecture ou au greffe du tribunal administratif.
C’est également le cas de certains contentieux en droit des étrangers pour lesquels les délais de recours sont exprimés en heures ou fixent un horaire déterminé pour l’enregistrement du recours contentieux (en ce sens l’article L. 921-2 du code de justice administrative).
Application du principe de la prise en compte de la date d’envoi pour les recours administratifs même non obligatoires
Dans un arrêt du 30 juin 2025 (n°483842), le Conseil d’État énonce, en nouveauté, qu’en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires contraires, la date à retenir pour apprécier si un recours gracieux interrompt le délai contentieux est celle de son expédition, et non plus celle de sa réception.
Autrement dit, maintenant, le cachet de la poste fait foi tant pour les recours contentieux que pour les recours administratifs.
En effet, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat complète son considérant de l’arrêt du 13 mai 2024 pour englober les recours gracieux ou hiérarchiques qui ont pour effet de conserver les délais contentieux :
«Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai ».
(CE, 30 juin 2025, n° 483842)
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait retenu la date de réception en mairie d’un recours gracieux formé par deux conseillers municipaux, pour juger leur requête contentieuse tardive. Le Conseil d’État censure cette interprétation et, ainsi, l’erreur de droit commise. C’est bien la date d’expédition qui doit être prise en compte pour déterminer si le recours gracieux est tardif ou non.
Finalement, cette décision s’inscrit pleinement dans le mouvement jurisprudentiel inauguré avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 2024 (n° 466541) selon lequel le Conseil d’Etat jugeait que pour les recours contentieux, devant le juge administratif, hors télérecours, le cachet de la poste ferait foi et non plus la date de réception de la requête.
A noter, par ailleurs, que la Cour administrative de Versailles avait déjà pu transposer cette jurisprudence aux cas des recours gracieux non obligatoires :
« Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires » (CAA Versailles, 1er juillet 2024, n° 21VE03465 ou encore CAA Toulouse, 8 avril 2025, n° 24TL02913).
Finalement, cet arrêt n’est pas réellement une révolution jurisprudentielle, mais permet d’harmoniser la date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de tous les recours soit contentieux et, donc, désormais, administratifs.
Ainsi, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, c’est bien la date d’envoi à prendre en compte, le cachet de la poste faisant foi.