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La commune est-elle responsable des nuisances sonores dues au terrain de sport municipal ?

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Bruit

La présence d’un terrain de sport communal est évidemment un atout pour la vie locale. Mais elle peut également être source de nuisances sonores pour le voisinage.

Qui n’a jamais pesté contre le bruit des balles de tennis qui se réverbère, ou sur les cris d’enfants survoltés en pleine partie de football ?

La notion de trouble anormal du voisinage inadaptée

Sauf que, lorsque leur présence dans l’environnement est habituelle, ces nuisances sonores sont parfois intolérables pour le voisinage. Loin de se réjouir de la présence d’un équipement public dans son environnement, il lui devient alors hostile. Et cette hostilité le pousse à se tourner vers le Maire.

Le réflexe, en pareil cas, est d’invoquer la notion bien connue de trouble anormal du voisinage.

Selon cette notion jurisprudentielle, le droit de propriété est « limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage » (Cass., Civ. 2ème, 23 octobre 2003, 02-16303).

L’idée est donc que le voisinage crée nécessairement des inconvénients. Si ces nuisances excèdent ce qui est normalement admis, alors, la responsabilité du voisin peut être recherchée.

Sauf que cette notion, pourtant souvent utilisée en première intention, n’est pas adaptée pour engager la responsabilité de la ville.

La responsabilité à raison des nuisances sonores créées par l’ouvrage public

Est un ouvrage public tout immeuble aménagé et recevant une affectation d’intérêt général. Le terrain de sport appartenant à la ville est donc un ouvrage public.

Or la mise en jeu de la responsabilité pour les nuisances causées par un ouvrage public suit un régime particulier.

L’engagement de la responsabilité de la ville, propriétaire de l’ouvrage public, se fait devant le juge administratif.

La responsabilité est tantôt une responsabilité pour faute présumé, lorsque c’est un usager de l’ouvrage qui subit un dommage.

Lorsque c’est un tiers à l’ouvrage public qui subit une nuisance, la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage est engagée même sans faute de ce dernier.

Un trouble anormal et spécial exigé

C’est le trouble anormal et spécial résultant de la présence de l’ouvrage qui permet d’engager la responsabilité de la ville.

Dans ce cadre, la jurisprudence exige que le trouble modifie sensiblement les conditions d’habitation des voisins (CE, 2 juin 1967, n° 71033).

Les nuisances sonores peuvent constituer un trouble anormal et spécial dès lors que l’article 
R. 1331-31 du Code de la santé publique dispose :

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ».

Les nuisances doivent :

-> présenter un caractère continu ou permanent : pour le bruit de transformateurs électriques, voir CAA Lyon, 19 mars 1992, n° 91LY00487 ;

->  ou bien se manifester par leur régularité : pour une salle des fêtes communale, voir CAA Bordeaux, 19 mai 1994 n° 92BX00648), pour des courts de tennis, voir CE 16 décembre 2013, n° 355077) ;

-> présenter un niveau sonore suffisamment élevé : pour une aire de jeu, voir CAA Nantes, 
9 juin 2017, 15NT02445
).

La prévention des nuisances sonores : l’usage de ses pouvoirs de police par le Maire

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire doit user de ses pouvoirs de police pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment les bruits et troubles de voisinage.

Le Conseil d’État en déduit qu’un maire, en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l’accès à un terrain de sport, destinée à réduire les bruits résultant des activités, commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CE, 28 novembre 2003, n°238849).

Non seulement l’absence de mesures de police engage la responsabilité de la commune, mais il en va de même du retard à les mettre en œuvre (CAA Nancy, 7 juin 2007, n° 06NC0005, CAA Douai, 24 janvier 2008, n° 07DA00989).

Il ne suffit pas à la ville de prendre un arrêté ou d’afficher des horaires d’utilisation mais qu’il était nécessaire de veiller à l’application des arrêtés de police (CAA Paris, 1er juin 2015, 
n° 14PA00205
).

Quels réflexes avoir ?

Le riverain, habitant dans l’environnement immédiat du terrain source de bruit, fera bien souvent appel aux services d’un huissier pour faire constater les nuisances sonores et fera bien souvent des vidéos permettant de dater les nuisances, d’établir leur récurrence, pour démontrer le caractère anormal et spécial du dommage.

Côté ville, nos conseils pratiques sont :

-> de prendre un arrêté de police règlementant l’exercice des activités sur le terrain (horaires d’utilisation notamment). Attention à la forme des mesures de police administrative et à ne pas créer de préjudice à l’exploitant du terrain de sport s’il existe ! ;

-> d’édicter un règlement intérieur rappelant la nécessité d’utilité le terrain sans nuisances sonores pour l’environnement et l’afficher ;

-> faire passer un professionnel capable de mesurer les émergences sonores dans le voisinage du terrain, pour pouvoir prendre des mesures de prévention et réduction des sons (pièges à sons, haies, murs antibruit). Là encore, il faut veiller à faire constater dans des formes qui permettront à la ville de l’exploiter devant le juge ;

-> faire constater par un huissier, le cas échéant, la fréquence faible d’utilisation du terrain, si son utilisation est soumise à réservation.

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